Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 oct. 2025, n° 2527110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder sans délai à la prise de ses empreintes et de prendre une décision dans le cadre de sa demande de titre de séjour .
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, d’une part, les services préfectoraux ont procédé à la prise d’empreinte de M. B… à la date du 16 juillet 2025, et d’autre part, que l’intéressé a été mis en possession le 23 septembre 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
En premier lieu, le préfet soutient sans être contredit que la prise des empreintes de M. B… a été faite le 16 juillet 2025. Par suite, les conclusions tendant à ordonner au préfet de police de le convoquer pour une prise d’empreinte ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 23 septembre 2025 au 22 décembre 2025 justifiant du maintien de l’ensemble de ses droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction à prendre une décision concernant sa demande de titre de séjour, présentées par M. B…, sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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