Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2025, n° 2512710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2025 et le 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la convocation à la préfecture de police, éditée le 26 mai 2025, ne saurait avoir pour effet de priver rétroactivement d’objet la requête ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est se trouve en situation irrégulière et que de ce fait son employeur a suspendu son contrat de travail le 9 mai 2025 ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que M. A est invité à se présenter à la préfecture le 5 juin 2025 pour la remise d’un récépissé et le réexamen de son droit au séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2512075 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant malien, né le 7 novembre 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 novembre 2024 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu’au 24 février 2025. En l’absence de décision intervenue dans les quatre mois qui ont suivi la délivrance de son autorisation provisoire de séjour et en l’absence de renouvellement de cette autorisation provisoire, M. A demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Le préfet de police soutient que dès lors qu’il a convoqué M. A le 5 juin 2025 pour lui délivrer un récépissé et que sa situation administrative soit à nouveau examinée, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la présente requête. Toutefois, cette convocation n’a ni pour objet ni pour effet d’abroger le refus implicite contesté. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu doivent être écartées.
3.Il résulte des dispositions citées au point 3. que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4.Pour justifier de l’urgence, M. A soutient qu’il est se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 25 novembre 2024 et que de ce fait son employeur a suspendu son contrat de travail le 9 mai 2025. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet de police a, le 26 mai 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, invité M. A à se présenter le 5 juin 2025, à la préfecture de police en vue de la reprise de l’instruction de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que le requérant sera titulaire à bref délai d’un récépissé qui lui permettra de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français
5.Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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