Rejet 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 20 juin 2024, n° 2302707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Senah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de carte de résident et lui a renouvelé la carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, la menace à l’ordre public n’étant pas suffisamment caractérisée.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête, au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité togolaise né le 31 décembre 1966, est entré en France le 27 janvier 2018 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de type D valable jusqu’au 19 janvier 2019. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 février 2019 au 4 février 2021. Le 22 février 2022, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident valable 10 ans. Par un arrêté du 30 janvier 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de carte de résident et renouvelé sa carte de séjour pluriannuelle.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-12-20-00012 du 20 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-258 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Victor Devouge, secrétaire général des Yvelines, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans () ». L’article L. 412-5 du même code dispose : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention résident de longue durée-UE ».
4. Lorsque l’administration oppose à un étranger, sur le fondement de l’article L. 412-5, le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de renouvellement du titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à M. A la carte de résident valable dix ans, le préfet des Yvelines, qui s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au point 3, a estimé que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public de nature à justifier le refus de délivrance d’une carte de résident valable dix ans, dès lors qu’il a été interpellé le 26 novembre 2021 pour des faits de violence suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours sur conjoint et a fait l’objet d’une composition pénale assortie d’une obligation de suivi d’un stage de responsabilisation pour auteur de violence conjugale le 31 janvier 2022. Si M. A soutient que les faits sont isolés, que l’ITT n’était que d’une journée, qu’il a suivi le stage prescrit et qu’il est intégré professionnellement, il ne conteste toutefois pas la réalité des faits en cause. De plus, il ressort également des pièces du dossier que le préfet a toutefois pris en compte la situation personnelle et familiale du requérant et suivi l’avis de la commission du titre de séjour émis le 14 juin 2022, qui donné un avis favorable au refus de délivrance d’une carte de résident et donné un avis défavorable à la dégradation du titre de séjour pluriannuel de l’intéressé en une carte de séjour temporaire d’un an. Dans de telles circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, en rejetant sa demande de carte de résident et en renouvelant sa carte de séjour pluriannuelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Fejérdy, première conseillère,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
F-X de Miguel
Le président,
Signé
P. OuardesLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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