Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2403312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403312 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A C B, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry n°2, représenté par Me Jourdain, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 3 avril 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne, l’article 45 de la charte des droits fondamentaux, et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le traité sur le fonctionnement de l’union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 22 juillet 1978, réside en France depuis quinze ans selon ses déclarations. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () » et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander () au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
3. Le préfet de l’Isère ayant produit, le 11 avril 2024, les pièces relatives à la situation administrative de M. B, l’affaire est en état d’être jugée permettant le respect du principe du contradictoire. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l’Isère du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’arrêté contesté doit donc être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. En conséquence, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne résulte par ailleurs ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
7. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne conteste pas les faits de vol aggravé en 2019 dans lesquels il a été mis en cause. Alors que le requérant a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour violences conjugales le 2 avril 2024 pour des faits dont il reconnaît la matérialité. Si M. B fait valoir sa présence en France depuis quinze ans sans l’établir et sa situation familiale ainsi que la présence de son enfant mineur, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant que le requérant présentait une menace à l’ordre public au regard des dispositions précitées.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes de l’article L. 234-1 : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (). »
10. M. B soutient qu’ayant résidé légalement et de manière ininterrompue depuis plus de 5 ans en France, il y bénéficie d’un droit au séjour permanent faisant obstacle à son éloignement. Toutefois, si l’intéressé bénéficiait d’un titre de séjour de dix ans valable du 11 mars 2013 au 10 mars 2023, il ne justifie pas, par la production de ses avis d’impôt sur les revenus des années 2013, 2015, 2017, 2018, 2029, 2021 et 2022, avoir résidé en France de manière ininterrompue pendant les cinq années précédentes et n’est donc pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
12. Il ressort des pièces du dossier que si M. B, sans emploi, soutient résider en France depuis plus de quinze années, il ne l’établit pas. Alors que son épouse a déclaré lors de son audition vouloir se séparer de son époux du fait de violences conjugales puis a produit à l’instance un courrier au soutien de son époux, alors que la cellule familiale pourra se reconstituer en Roumanie, l’obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts poursuivis par une telle mesure. Elle ne porte pas davantage atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Il n’est pas non plus établi que cette décision implique manifestement des conséquences disproportionnées sur la situation personnelle de M. B ou celle de sa famille.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
14. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 8 s’agissant de la persistance du comportement délictueux de M. B jusqu’à une période récente et au risque de récidive, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Isère a estimé que le requérant pouvait être éloigné sans délai.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
16. En second lieu, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. L’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose toutefois que : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
17. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 8 et alors que le droit à la libre circulation des ressortissants européens peut connaître des restrictions notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ni celles de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation des décisions du 3 avril 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Duca, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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