Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 7 mai 2025, n° 2300569
TA Poitiers
Rejet 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'établissement public foncier

    La cour a estimé que la convention signée entre la commune d'Arvert et l'EPFNA conférait à ce dernier la compétence pour mener la procédure de déclaration d'utilité publique.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à l'étude d'impact

    La cour a jugé que l'enquête publique relative à une ZAC est régie par le code de l'expropriation et que l'étude d'impact jointe était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'étude d'impact avait été réalisée et que les impacts environnementaux avaient été pris en compte, rendant la motivation de l'arrêté suffisante.

  • Rejeté
    Absence d'utilité publique du projet

    La cour a jugé que le projet répondait à une finalité d'intérêt général en matière de logement et de mixité sociale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme C I, Mme D E, M. J H, Mme G A et Mme F B demandent l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime déclarant d'utilité publique la ZAC « Fief de Volette » et la condamnation de l'État à verser 3 000 euros. Les questions juridiques portent sur la compétence de l'établissement public foncier, la validité de l'étude d'impact et la motivation de l'arrêté concernant l'environnement. La juridiction rejette la requête, considérant que l'établissement était compétent, que l'étude d'impact était suffisante et que l'arrêté était correctement motivé. Les requérants sont condamnés à verser 1 200 euros à l'établissement public foncier.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2300569
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2300569
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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