Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 27 févr. 2025, n° 2305014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2023, 12 mai 2023 et 3 juin 2023 M. B A, représenté par Me Delrieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision implicite en litige :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— est entachée de vices de procédure, dès lors, d’une part, que l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII ne permet pas de s’assurer qu’il a été rendu dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016 et, d’autre part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire au rejet des conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’une décision expresse de rejet s’est substituée à la décision implicite contestée et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 17 octobre 1979 est entré en France en 2010 et a sollicité le 12 septembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
2. Le préfet fait valoir en défense qu’une décision expresse, rejetant la demande de M. A, s’est substituée à la décision implicite en litige. Toutefois, il ne l’établit pas en produisant un arrêté du 6 octobre 2022, dont l’énoncé des motifs et le dispositif ne se rapportent pas à l’intéressé. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l’article R. 432-1 et de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, par un courrier reçu le 25 avril 2023, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le préfet avait rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d’un mois imparti à l’administration par les textes précités.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A le titre de séjour sollicité. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant implicitement à M. A la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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