Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 26 nov. 2025, n° 2302006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2023 et le 31 octobre 2024, Mme D… C… et Mme A… B…, représentées par Me Rousseau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler partiellement la délibération n° 23-23 du 9 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gastes a approuvé la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe en zone naturelle et forestière les parcelles cadastrées section C n° 792, 793, 794 et 796 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gastes de procéder à un nouveau classement desdites parcelles dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gastes la somme totale de 4 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir dès lors qu’elles sont propriétaires des parcelles cadastrées section C n° 792, 793, 794 et 796 sur le territoire de la commune de Gastes dont le classement au sein du plan local d’urbanisme a été modifié ;
- l’information des conseillers municipaux était insuffisante en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’ils n’ont pas disposé du tableau recensant les demandes individuelles du public en réponse à l’exposé des motifs de la modification simplifiée n° 1 du plan local d’urbanisme ; que ce point n’a été ni discuté ni même porté à leur connaissance ;
- la délibération attaquée du 9 juin 2023 est illégale par voie d’exception d’illégalité du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Born en tant que ce document d’urbanisme n’est pas compatible avec les dispositions de la loi littoral ;
- le classement des parcelles concernées en zone naturelle et forestière est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la commune de Gastes, représentée par Me Lonné, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge des requérantes une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson ;
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Rousseau pour Mmes C… et B….
Une note en délibéré, qui n’a pas été communiquée, a été enregistrée pour Mme C… et Mme B… le 6 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… et Mme B…, sont propriétaires des parcelles cadastrées section C n° 792, 793, 794 et 796 sur le territoire de la commune de Gastes. Par la délibération en litige du 9 juin 2023, le conseil municipal de cette commune a adopté une modification du plan local d’urbanisme (PLU) et a classé les parcelles des requérantes, auparavant classées en zone urbaine, en zone naturelle et forestière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la délibération :
2. Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
3. Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan d’occupation des sols doivent disposer, avant la séance, de l’ensemble du projet de plan d’occupation des sols que la délibération a pour objet d’approuver, et que s’ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n’impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l’absence d’une demande de leur part.
4. Les requérantes soutiennent que, avant de se prononcer sur la délibération du 9 juin 2023, les membres du conseil municipal n’ont pas été suffisamment informés faute d’avoir reçu communication des observations portées par le public sur le registre mis à sa disposition en même temps que l’exposé des motifs de la modification simplifiée n° 1 du PLU. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’à supposer même que ces informations ne leur auraient pas été spontanément communiquées, il était loisible aux conseillers municipaux de les demander de sorte que le moyen doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, le procès-verbal de la délibération du conseil municipal de Gastes du 9 juin 2023 indique : « considérant les cinq observations recueillies pendant la mise à disposition, sollicitant le maintien en zone constructible de quartiers ». Il résulte du tableau recensant ces observations que figurent parmi celles-ci les demandes reçues les 4 janvier 2023 et 6 avril 2023 concernant les parcelles en litige.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du SCoT du Born :
5. Il ressort de la délibération en litige que la procédure de modification n°1 du PLU a été lancée « afin de délimiter à l’échelon communal les secteurs déjà urbanisés, en application des critères et secteurs définis au SCoT du Born ».
6. Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « (…) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ». Aux termes de l’article L. 131-1 du même code dans sa version applicable au litige : « Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II (…) ».
7. Par ailleurs, l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme relatif à la loi littoral définit ainsi les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le SCoT : « Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (…). »
8. Aux termes du point 52 du document d’orientations et d’objectifs du SCoT du Born intitulé : Permettre le comblement des dents creuses au sein des espaces « dits urbanisés » : « Dans les espaces déjà urbanisés autre que les agglomérations et villages, et en dehors des espaces proches du rivage, il est possible de finaliser l’urbanisation des « dents creuses » et de densifier le bâti, sans extension de l’enveloppe urbaine. Les espaces « déjà urbanisés » seront cartographiés à l’échelle des PLUI/ PLU suivant les critères cumulatifs suivants : pour les zones à dominante d’habitation (critères cumulatifs) : * espaces bâtis continus (moins de 80 mètres entre deux constructions) de plus de 10 constructions à usage de logements (hors annexes, garages, etc), * secteurs présentant une densité d’au-moins 5 logements /ha (hors espaces publics), voire une densité inférieure s’il comporte plus de 100 logements, * secteurs considérés comme équipés (desservis eau, électricité,…), * secteur où l’assainissement est possible (aptitude suffisante des sols à accueillir une assainissement autonome).(…). En dehors des espaces proches du rivage, les espaces « déjà urbanisés » ne pourront être comblés que par des constructions visant à l’amélioration de l’offre de logements et d’hébergements (à l’exception des aires de caravane et de camping) et l’implantation des services publics. La densité des constructions envisagées devra respecter la densité moyenne calculée dans les ilots bâtis environnants de la (ou des) parcelle(s) concernée(s) par le projet et ce, dans un rayon de 500 mètres calculé autour de la (ou des) parcelle(s) concernée(s) par le projet. »
9. Les requérantes soutiennent qu’en exigeant le cumul de quatre critères distincts des exigences posées par les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, pour identifier les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages, le SCoT du Born méconnaît ces dispositions. Toutefois, il résulte au contraire des dispositions de l’article L. 121-3 citées au point 6 qu’il incombe au SCoT de définir notamment les secteurs déjà urbanisés. Les critères, rappelés au point précédent, que retient le SCoT pour ce faire, sont compatibles avec les dispositions générales de l’article L. 121-8 quand bien même, en raison de leur précision, ils sont nécessairement plus restrictifs. Dès lors, Mme C… et Mme B… ne sont pas fondées à exciper de l’illégalité des dispositions du SCoT du Born. Par suite ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation dans le classement :
10. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;(…) ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4 Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles (…) ».
11. D’une part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
12. D’autre part, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
13. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section C n° 792, 793, 794 et 796 se situent dans une zone peu urbanisée, au sud de la commune de Gastes. Elles sont entourées au nord, à l’ouest et à l’est de parcelles partiellement ou entièrement boisées comprenant pour certaines des constructions. Il ressort également des pièces des différents documents graphiques du PLU que les parcelles en cause sont situées dans une vaste zone en partie classée zone naturelle et forestière protégée et qu’elles sont elles-mêmes presque exclusivement couvertes d’arbres. Les caractéristiques de ces parcelles permettent de les classer en zone N alors même qu’elles étaient précédemment classées en zone constructible Uq.
14. Le classement en zone N de ces parcelles concourt, en outre, à la satisfaction de l’objectif que se sont fixé les auteurs de la modification simplifiée du PLU d’ajuster la délimitation des secteurs déjà urbanisés identifiés dans le SCoT du Born au titre de la loi littoral, notamment dans le secteur d’Hilaou classé en zone Uq du règlement du PLU et dans lequel sont situées les parcelles des requérantes.
15. Ainsi, le classement en zone N des parcelles cadastrées section C n° 792, 793, 794 et 796 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C… et Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Gastes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérantes une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… et Mme B… une somme au titre des frais exposés par la commune de Gastes et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, Mme A… B… et à la commune de Gastes.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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