Rejet 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2006059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2006059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 décembre 2020, le 17 décembre 2021 et le 28 janvier 2022, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Hérault de lui octroyer une NBI avec effet rétroactif au 20 juin 2016 ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault les frais liés à la présente instance.
Il soutient que le refus de lui accorder le bénéfice de cette nouvelle bonification indiciaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le service dont il a la charge, disposant d’un volet ressource humaine et d’un volet exécution des marchés publics, lui confère une technicité au sens du décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moynier ;
- les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Ruffel, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, directeur territorial au département de l’Hérault a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 25 points sur le fondement du point 11 du tableau I annexé au décret du 3 juillet 2006. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. / (…) / IV. – Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d’Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la NBI à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». Le point 1 de cette annexe, intitulé « Fonctions de direction, d’encadrement, assorties de responsabilités particulières », comporte un tableau mentionnant au 11 l’« Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée » et prévoyant, pour ces fonctions, une majoration de 25 points.
Il résulte des dispositions précitées que la condition tenant aux fonctions d’encadrement exercées par l’agent et celle tenant à la technicité requise sont cumulatives.
M. B… est chef du service ressources, au pôle routes et mobilités à la direction générale adjointe aménagement du territoire, où il n’est pas contesté qu’il exerce des fonctions d’encadrement au sens des dispositions précitées du paragraphe 11 de l’annexe 1 du décret du 3 juillet 2006.
Pour lui refuser le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 25 points sollicité, le président de conseil départemental s’est fondé sur l’absence de technicité de ses fonctions.
Il ressort de la fiche de poste de M. B… que le département a créé, au sein du pôle routes et mobilités, un service ressources, dont l’intéressé exerce les fonctions de responsable, chargé des questions RH (questions statutaires, recrutement, GPEC notamment) et administratives pour le compte de la direction du PRM et du pilotage de l’unité comptable, en l’occurrence l’exécution comptable des marchés élaborés par certains services du stade de la liquidation jusqu’à celui du mandatement (service entretien, service exploitation et sécurité routière, service ouvrages d’art, service grands travaux CHCM, service grands travaux HGC, services ressources, mission vélo, mission mobilités durable). Si ces tâches relèvent des catégories énumérées par le point 11 de l’annexe I de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006, il ressort de la fiche de poste qu’elles ne nécessitent pas un niveau de compétence expert. En effet, le département justifie de ce que la technicité du poste de M. B… réside davantage dans son expertise pour les compétences propres du PRM que dans les activités supports qui lui sont confiées, qui se caractérisent par leur polyvalence. En outre, si le PRM nécessite, compte tenu de la spécificité du cœur de métier, un service ressources – support dédié, ce dernier s’appuie sur les services généraux « supports » du département que sont la direction des ressources humaines et la direction administration générale pour les questions techniques.
Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le président du département de l’Hérault aurait méconnu les dispositions citées ci-dessus de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 en refusant de lui accorder le bénéfice de la NBI de 25 points sur le fondement du point 11 du tableau I annexé au décret du 3 juillet 2006.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du département de l’Hérault, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Rouquette, premier conseiller,
Mme Moynier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022
La rapporteure,
C. Moynier
Le président,
V. Rabaté La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022
La greffière,
B. Flaesch
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