Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 juin 2025, n° 2500902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 9 avril 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Hadjiat demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 16 janvier 2025 portant refus de prendre en compte son stage de récupération de points et de la lettre 48 SI du 28 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de créditer le nombre de points utile consécutivement au suivi de son stage de récupération ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500903 du 9 avril 2025 par laquelle la juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2025 portant refus de prendre en compte le stage de récupération de points et de la lettre 48 SI du 28 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre 48 SI du 2 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que la décision 48 SI attaquée du 2 mai 2024, et non du 28 mai, portant invalidation du permis de conduire de M. A, a fait l’objet d’un envoi en recommandé avec accusé de réception. Il ressort de l’accusé de réception postal de ce pli, versé au dossier de référé par le ministre de l’intérieur, qu’il a fait l’objet d’une présentation le 28 mai 2024 à son destinataire, M. A, à son adresse, qui a été informé par le dépôt d’un avis de passage. Le pli n’ayant pas été retiré dans le délai de 15 jours imparti par la règlementation postale à compter de sa première présentation, il a fait l’objet d’un renvoi à l’expéditeur le 22 juin 2024, avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il en résulte que la décision du 2 mai 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire à la date de cette première présentation, soit le 28 mai 2024. La requête en annulation de la décision du 2 mai 2024, enregistrée le 17 mars 2025, est par suite tardive.
4. Il en résulte que ces conclusions, manifestement irrecevables, sont rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 2025 portant refus de prendre en compte le stage de récupération de points :
5. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
6. Par une ordonnance du 9 avril 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de la décision du 16 janvier 2025 portant refus de prendre en compte son stage de récupération de points au motif que le moyen invoqué ne paraissait pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, reçu par le requérant le 10 avril 2025, précisait qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien de la requête au fond dans le délai d’un mois, M. A serait réputé s’être désisté en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
7. M. A n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de sa requête au fond et ne s’est pas pourvu en cassation contre cette ordonnance. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 2025 portant refus de prendre en compte son stage de récupération de points.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 6 juin 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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