Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 nov. 2025, n° 2503782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503782 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration :
1°) de mettre en place un aménagement scolaire avec présence de son fils à l’école uniquement le matin ;
2°) de faire une application stricte du projet personnalisé de scolarisation, concernant notamment la sécurité, le confort et les interactions sociales ;
3°) de mette en œuvre les moyens adaptés pour empêcher les fuites et anticiper les crises ;
4°) d’apporter une réponse écrite aux demandes restées sans réponse ;
5°) de prendre toute mesure utile pour garantir la sécurité et la scolarisation de son fils.
Elle soutient que :
l’absence de mise en œuvre des préconisations figurant dans le plan personnalisé de scolarisation de son fils handicapé porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental de l’enfant handicapé à une scolarisation adaptée et en sécurité ;
le refus explicite d’aménagement du temps scolaire et le non-respect du plan personnalisé de scolarisation révèlent des carences graves de l’administration ;
son fils a fui plusieurs fois la classe, aucun espace de décharge adapté n’est disponible et aucun dispositif de prévention des crises n’est appliqué ;
l’urgence est caractérisée dès lors que chaque journée passée à l’école expose son fils à un danger immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’enfant A… Abed, fils de la requérante né le 12 juillet 2019, est scolarisé en classe de cours préparatoire à l’école Prieur de la Marne à Châlons-en-Champagne. En raison de son handicap, il bénéficie depuis le 24 juin 2025 d’un accompagnement aux élèves en situation de handicap à raison de vingt-quatre heures par semaine. Mme C… fait état d’un défaut de surveillance de son fils qui a pu quitter seul l’établissement, d’une insuffisance de la prise en compte de ses besoins et d’un rejet de la demande tendant à ce qu’il puisse bénéficier d’un aménagement d’horaires.
La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, et d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente au regard des moyens dont elle dispose.
En l’espèce, d’une part, les manquements à l’obligation de surveillance invoquées par Mme C… ne constituent pas une atteinte à une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. D’autre part, dès lors que le jeune A… bénéficie d’un accompagnement aux élèves en situation de handicap à raison de vingt-quatre heures par semaine, soit la totalité du temps scolaire, par une décision de la Maison départementale des personnes handicapées de la Marne prise au vu de son dossier médical, alors même que le médecin traitant de l’enfant a recommandé un aménagement des horaires de l’enfant jusqu’aux vacances de la Toussaint, le refus de procéder à un tel aménagement n’est pas entaché d’une illégalité manifeste. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’établissement où est scolarisé l’élève disposerait d’un espace permettant à celui-ci d’être tenu à l’écart de la classe, et il n’est aucunement établi que l’accompagnement A… aurait été insuffisant au regard des moyens dont dispose l’administration. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
A. D…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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