Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 20 nov. 2025, n° 2301685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301685 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 21 juillet 2023, Mme B… C… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’une dette relative à un trop-perçu d’aide personnelle au logement d’un montant de 135 euros laissée à sa charge après décision de remise gracieuse partielle prise par la caisse d’allocations familiales de la Vienne le 13 juin 2023.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’est pas en capacité de s’acquitter des sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carre-Joly, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la décharge prononcée soit limitée à 10% maximum des sommes dues ;
3°) à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requérante ne peut pas être considérée comme étant de bonne foi et qu’elle ne justifie pas ne pas être en capacité de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a accordé à Mme C… une remise gracieuse partielle de 75% de sa dette d’un montant initial de 540 euros correspondant à un trop perçu d’aide personnelle au logement au titre de la période de février à avril 2022. Par la présente requête, Mme C… demande la remise gracieuse de la somme de 135 euros ainsi laissée à sa charge.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclaration ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
L’indu en litige trouve son origine dans le défaut de déclaration par Mme C… de pensions alimentaires qu’elle a perçues au cours de l’année 2021. La requérante fait valoir qu’elle n’est pas en capacité de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée, alors qu’elle doit assumer seule les charges de son logement et qu’elle a perdu son emploi. Toutefois en se bornant à produire une facture de gaz datée du 14 avril 2023 d’un montant de 771,30 euros, elle ne justifie pas du montant total de ses ressources et de ses charges. Dans ces conditions, elle n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser le trop-perçu d’un montant de 135 euros laissé à sa charge après décision de remise gracieuse de 75% de sa dette initiale. Par suite, et à supposer même qu’elle soit de bonne foi, Mme C… ne peut bénéficier d’une remise gracieuse supplémentaire de dette en application des articles L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme que la caisse d’allocations familiales de la Vienne demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. A… La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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