Rejet 13 janvier 2026
Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 févr. 2026, n° 2601637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 janvier 2026, N° 2522969 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Prestidge, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer à cette occasion une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail sans qu’il lui soit imposé de retirer son titre de séjour périmé depuis le 4 décembre 2025 contre le paiement d’un timbre fiscal de 225 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- qu’il a été convoqué, le 23 janvier 2026 en préfecture mais que lorsqu’il s’est présenté au guichet, l’agent a conditionné l’enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et la délivrance d’un récépissé au retrait de sa précédente carte de séjour, périmée depuis le 4 décembre 2025, retrait ne pouvant être effectué que contre le paiement d’un timbre fiscal de 225 euros ; que, ne disposant pas de ce timbre sur lui et ne voulant pas payer ce timbre pour retirer un titre déjà périmé, sa demande de renouvellement de sa carte de séjour n’a pas été enregistrée par l’agent de la préfecture et celui-ci a donc refusé, implicitement mais nécessairement, d’exécuter l’ordonnance n°2522969 rendue le 13 janvier 2026 par la juge des référés ;
- qu’il a reçu, le 23 janvier 2026, une nouvelle convocation en préfecture en vue du renouvellement de son titre de séjour précisant qu’il devait se munir d’un timbre fiscal de 225 euros et, qu’en procédant ainsi, la préfecture a conditionné l’exécution de l’ordonnance du 13 janvier 2026 au paiement de ce timbre ;
- qu’il a reçu une nouvelle convocation, pour le 2 février 2026, aux fins de se rendre en préfecture en vue de l’enregistrement de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire laquelle indique qu’il doit se munir d’un timbre fiscal de 225 euros ce qui indique la volonté non équivoque de l’administration de ne pas exécuter l’ordonnance du 13 janvier 2026 s’il ne se présente pas en préfecture en étant muni de ce timbre fiscal ;
- il importe, dès lors, de modifier les termes de l’ordonnance du 13 janvier 2026 pour que l’enregistrement en préfecture de sa demande de titre ne soit pas conditionné au paiement du timbre fiscal.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine lequel a produit, le 3 février 2026, une capture d’écran du fichier national des étrangers faisant apparaître qu’un récépissé de titre de séjour, valable du 2 février au 1er août 2026, avait été délivré à M. A… le 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant nigérian né le 29 septembre 1983, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée sur le fondement de la portant la mention « vie privée et familiale », valable du 18 août 2021 au 17 août 2023. Le 22 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour. Une décision favorable a été prise sur cette demande et par une attestation du 4 décembre 2023, il lui a été indiqué qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 décembre 2023 au 4 décembre 2025, portant la mention « vie privée et familiale » lui serait délivrée. L’attestation indiquait également : « vous serez prochainement informé de la réception en préfecture ou sous-préfecture de votre titre et des démarches à faire pour venir le retirer ». Toutefois, le requérant n’a jamais été informé par les services de la préfecture de ce que son titre était prêt à être retiré. Cette carte de séjour venant prochainement à expiration, il a souhaité déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Toutefois, il s’est heurté à un message d’erreur sur le site de l’ANEF indiquant qu’il ne pouvait procéder à cette demande dès lors que l’administration n’avait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour. M. A… s’est rapproché de l’administration concernée afin de faire aboutir sa demande, en vain. Par une ordonnance n°2522969 du 13 janvier 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, constatant la défaillance de la plateforme ANEF, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… en préfecture en vue de l’enregistrement de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé dès l’enregistrement de sa demande sous réserve de la complétude de son dossier. Par sa requête, M. A… demande à la juge des référés, agissant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de préciser l’injonction faite au préfet dans l’ordonnance du 13 janvier 2026 en lui indiquant de ne pas conditionner l’enregistrement de la demande de titre au retrait de sa carte de séjour périmée et au paiement du timbre fiscal de 225 euros.
Sur l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : “Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin”.
Il résulte de l’instruction que par l’ordonnance du 13 janvier 2026, la juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A… en préfecture en vue de l’enregistrement de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé dès l’enregistrement de sa demande sous réserve de la complétude de son dossier. Or, si, lors de la première convocation de M. A…, le 23 janvier 2026, l’agent l’ayant reçu au guichet de la préfecture a refusé l’enregistrement de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle au motif qu’il ne disposait d’aucun timbre fiscal nécessaire pour retirer son précédent titre de séjour, expiré depuis le 4 décembre 2025, il n’est pas contesté que, lorsqu’il s’est rendu en préfecture le 2 février 2026, au profit d’une nouvelle convocation émise par le préfet, M. A… a pu déposer sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour, comme en témoigne le récépissé qui lui a été remis à cette occasion. S’il résulte des termes de cette nouvelle convocation et des allégations du requérant, lesquelles ne sont pas contestées en défense, que le préfet a conditionné l’enregistrement de la demande de renouvellement de la carte de séjour de M. A… à la remise, par celui-ci, lors du rendez-vous du 2 février 2026, d’un timbre fiscal d’un montant de 225 euros afin qu’il retire son précédent titre de séjour qui avait été expiré, et qu’il est constant qu’une telle condition ne figurait pas dans l’ordonnance du 13 janvier 2026, il n’en demeure pas moins que le préfet, en enregistrant la demande du requérant et en lui délivrant le récépissé, a entièrement exécuté l’ordonnance du 13 janvier 2026 avant l’intervention de la présente ordonnance. Dans ces conditions, il ne peut plus être fait droit à la demande du requérant tendant à ce que les termes de celle-ci soient modifiées. En revanche, M. A… peut, s’il s’y croit fondé, introduire un recours indemnitaire aux fins de remboursement du timbre fiscal dont il a dû s’acquitter pour retirer son titre périmé et pour pouvoir faire ensuite enregistrer sa demande de renouvellement de son titre.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions formulées par le requérant et tendant à ce que l’injonction faite au préfet par l’ordonnance n° 2522969 soit modifiée sont devenues sans objet et, par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à la modification des termes de l’ordonnance n°2522969 du 13 janvier 2026.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 13 février 2026.
La juge des référés,
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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