Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2434001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, Mme D… A… représentée par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de prendre toute mesure permettant de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
Concernant les moyens invoqués à l’encontre de l’ensemble des décisions :
- le signataire des arrêtés était incompétent ;
- les arrêtés sont insuffisamment motivés ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle n’a pas pu présenter ses observations avant l’édiction des arrêtés ;
Concernant les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 613-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Concernant les moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement :
- le préfet a méconnu les articles L. 612-2 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Concernant les moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement :
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Concernant les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant interdiction de retour :
- le préfet a méconnu les articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et a commis une erreur de fait, une erreur d’appréciation et une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante albanaise née le 17 mai 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant les moyens invoqués à l’encontre de l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à M. B… C…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions en litige. Par suite, le moyen de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ainsi, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux individualisé de la situation de Mme A… antérieurement à l’édiction des décisions attaquées.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de Mme A… en date du 15 décembre 2024 versé aux débats, que la requérante a été entendue par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, préalablement à l’édiction des décisions attaquées. Il n’est pas établi que Mme A… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration au cours de son audition, avant que ne soit prise à son encontre les décisions contestées. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, par suite, être écarté.
Concernant les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Mme A… se borne sommairement à soutenir, en invoquant les dispositions des articles L. 613-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, que la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et que le préfet n’aurait pas tenu compte de son ancienneté au séjour et de la présence en France de son enfant mineur. Toutefois, la requérante n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations et ne produit aucune pièce relative à la durée de son séjour en France et sur l’existence de son enfant. Dans ces conditions, les moyens doivent être écartés.
Concernant les moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
8. Si la requérante se borne à invoquer sommairement une méconnaissance des articles L. 612-2 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une erreur de fait, un défaut d’examen et une erreur manifeste d’appréciation, elle n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier la portée et le bien-fondé de ces différents moyens qui ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
Concernant les moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
10. Si la requérante se borne à invoquer sommairement une erreur manifeste d’appréciation, elle n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier la portée et le bien-fondé de ce moyen qui ne peut, par suite, qu’être écarté.
Concernant les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de la décision attaquée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
14. Mme A… ne justifie d’aucune ancienneté au séjour et ne démontre pas de liens privés et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 30 juin 2021. Elle ne fait état d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
15. Enfin, si la requérante se borne à invoquer sommairement une erreur de fait, une erreur manifeste d’appréciation et une méconnaissance des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, elle n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier la portée et le bien-fondé de ces moyens qui ne peuvent, par suite, qu’être écartée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des arrêtés attaqués du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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