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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2025, n° 2525432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, la société Audit et certificat de France, représentée par Me Guilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le préfet de la région d’Ile de France lui a refusé l’octroi de l’agrément « Mon Accompagnateur Rénov’ » ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ».
3. Le présent litige est relatif à l’exercice d’une activité professionnelle au sens des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la société Audit et certificat de France est immatriculée à Courbevoie, dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent en vertu de l’article R. 221-3 pour statuer sur ce litige. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête présentée par la société Audit et certificat de France à cette juridiction selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Audit et certificat de France est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Audit et certificat de France et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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