Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2303346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a déclaré non réalisable un projet de construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée OC 428 située sur la commune de Vausseroux.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité, le 8 juin 2023, la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section OC 428 située sur la commune de Vausseroux (Deux-Sèvres). Le 13 octobre 2023, le préfet des Deux-Sèvres a déclaré cette opération non réalisable. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ».
Les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Il n’est pas contesté que la commune de Vausseroux n’était pas dotée, à la date de la décision attaquée, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est située au lieu-dit La Constantinière distant du bourg de la commune de Vausseroux dans un secteur à dominante agricole, comportant seulement quelques constructions diffuses.
La requérante fait valoir que sa parcelle est desservie par les réseaux et par la voirie et qu’elle est entourée de deux constructions. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, compte tenu de la faible densité de constructions existantes, à donner au secteur dans lequel sa parcelle s’implante un caractère urbanisé.
Il en résulte, alors même que le maire de la commune a indiqué le contraire dans un certificat d’urbanisme délivré en 2017 et qu’il a émis un avis favorable à la construction envisagée, ces documents n’ayant pas pour effet de lier le préfet dans l’appréciation qu’il est tenu de faire lorsqu’il examine si un projet est compatible avec les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, que la maison d’habitation projetée s’implante sur une parcelle qui n’est pas située dans une partie urbanisée de la commune de Vausseroux. Par suite, la requérante, qui n’allègue pas que son projet de construction relèverait de l’une des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Deux-Sèvres a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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