Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 mars 2025, n° 2402764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402764 |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 mai 2024, Mme A C épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques l’a affectée en qualité d’agente administrative principale des finances publiques de 2ème classe stagiaire à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie, avec toutes les conséquences de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique conclut, à titre principal, à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme irrecevable et infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Carotenuto, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B est affectée en qualité d’agente administrative principale des finances publiques de 2ème classe stagiaire à la direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie. Ainsi, le litige relève, en application des articles R. 312-12 et R. 221-13 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de cette requête à ce tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C épouse B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à Mme A C épouse B et au ministre de l’économie, des finances et la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Toulouse, le 10 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Allemagne ·
- Salaire ·
- Éviction ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Conserve ·
- Demande ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Villa ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Carrière ·
- Tacite
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Système d'information ·
- Obligation ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Police ·
- Injonction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Verger ·
- Réseau ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Électricité ·
- Assainissement
- Environnement ·
- Recours contentieux ·
- Société publique locale ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Autorisation ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Auteur ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Homme ·
- Peine
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Guerre ·
- Algérie ·
- Recours contentieux ·
- Attribution ·
- Auteur ·
- Rejet ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.