Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2401332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2024 et le 16 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Ondongo demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé sur sa demande reçue le 11 octobre 2023, par laquelle le préfet de la Vienne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour salarié, ensemble l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a explicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour salarié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée ;
- la décision expresse de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour pendant un an est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
Le préfet de la Vienne a produit des pièces enregistrées le 13 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant égyptien né le 1er juillet 1993, est entré sur le territoire français le 24 novembre 2015 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 15 novembre 2015 au 6 décembre 2015. Le 11 octobre 2023, il a sollicité du préfet de la Vienne la délivrance d’un titre de séjour salarié. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette demande. Par un courrier du 8 avril 2024, il a demandé les motifs de la décision implicite de refus. Par un arrêté en date du 10 juillet 2024, qui s’est substitué à cette décision implicite de rejet, le préfet de la Vienne a expressément rejeté la demande de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur la décision implicite de rejet :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Vienne a refusé à M. A… la délivrance du titre de séjour que celui-ci avait sollicité le 11 octobre 2023 doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté en date du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a confirmé sa précédente décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S’agissant de l’emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; (…) ».
Il est constant que M. A… ne justifie pas de la production d’un visa long séjour. Or, le requérant, qui sollicitait la délivrance d’un titre de séjour en tant que salarié, n’était pas dispensé de produire un tel visa en application des dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, alors au demeurant qu’il ne justifie pas d’une autorisation de travail, le préfet de la Vienne a légalement pu refuser de lui délivrer un titre de séjour « salarié » pour ce motif.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, si M. A… est entré en France le 15 novembre 2015, il ne fait pas état, hormis un oncle, de liens familiaux sur le territoire ni de circonstances de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. D’autre part, s’il a été recruté par la société P. SHAMS dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi d’ouvrier peintre depuis le 1er septembre 2021, cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, alors au demeurant qu’il ne s’agit pas d’un métier en tension. Par suite, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…).
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis près de neuf ans et d’une insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant et ne démontre pas entretenir des liens familiaux suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français, où résident un oncle de nationalité égyptienne et une tante par alliance, de nationalité française. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, l’Égypte, au sein duquel il a vécu pendant vingt-deux ans et où réside sa mère. Enfin, si M. A… bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, ses ressources sont faibles et il ne dispose pas de son propre hébergement. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni porté une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale en lui refusant le titre de séjour sollicité, en prenant à son encontre une mesure d’éloignement et en fixant le pays de renvoi.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an indique la date d’entrée de l’intéressé en France, et donc nécessairement la durée de sa présence sur le territoire français, et qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale stable et intense en France. En conséquence, dès lors qu’ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, le préfet de la Vienne n’était pas tenu de mentionner, dans l’arrêté en litige, que l’intéressé ne constituait pas une menace pour l’ordre public ni qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision interdisant à M. A… de revenir sur le territoire français n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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