Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 oct. 2025, n° 2506767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 et 14 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’État aux dépens.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite ; l’absence de récépissé la place dans une situation d’extrême précarité administrative et psychologique ; elle ne peut ni accéder à la sécurité sociale, ni régulariser sa situation sur le territoire français malgré son union légale avec un citoyen français ;
la mesure est utile dès lors que, malgré plusieurs mois écoulés, aucune réponse ne lui a été donnée : ni récépissé de dépôt, ni convocation, ni demande de pièce complémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il oppose l’exception d’incompétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux, et fait valoir que l’urgence n’est pas constituée et que l’intéressée doit se rapprocher de la préfecture des Alpes de Haute Provence où elle réside.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante russe, née le 22 novembre 1989, a déposé le 31 octobre 2024 une demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il résulte de l’instruction que par lettre recommandée contre accusé de réception en date du 31 octobre 2024, réceptionnée en préfecture de la Gironde le 5 novembre 2024, Mme A… a déposé une demande de premier titre de séjour « vie privée et familiale ». En application des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est intervenue le 5 mars 2025. Par suite, la mesure sollicitée qui vise à obtenir un récépissé de sa demande est de nature à faire obstacle à l’exécution de ce refus implicite.
5. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception d’incompétence territoriale opposée en défense, les conclusions de Mme A… tendant à ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, de même que la demande d’astreinte, doivent être rejetées. Les conclusions de la requête relatives aux dépens doivent être également, et en toute hypothèse, rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2506767 de Mme A… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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