Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2530764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2025 et 30 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par le cabinet France Lexidy, agissant par Me Jean, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de changement de statut, de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, d’une part, la présomption d’urgence est renversée en l’espèce et que, d’autre part, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante égyptienne née le 5 novembre 1989, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… est entrée régulièrement en France le 13 décembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « visiteur », valable jusqu’au 12 décembre 2023. Elle a par la suite été munie de plusieurs titres de séjour portant la mention « visiteur » dont le dernier expirera le 12 décembre 2025. Elle a sollicité, avant l’expiration de ce titre, le renouvellement de son droit au séjour sous couvert d’un changement de statut au profit d’un titre de séjour portant la mention « Passeport talent (famille) ». Par une décision du 13 août 2025, le préfet de police a clôturé sa demande de changement de statut sur le site de l’ANEF au motif que sa demande de titre de séjour ne concerne pas le regroupement familial et ne relève pas de sa compétence et l’a invité à déposer sa demande de changement de statut à l’adresse « Ecrire au bureau des titres de séjour » de la préfecture de police. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des diverses captures d’écran produites par la requérante, que l’intéressée a vainement tenté, depuis le 19 août 2025, auprès du bureau des titres de séjour de la préfecture de police de Paris, de solliciter un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut « passeport talent – famille ».
5. En premier lieu, le préfet de police ne saurait utilement faire valoir en défense que la mesure sollicitée est susceptible de faire obstacle à l’exécution de la décision du 13 août 2025 de clôture de sa demande de changement de statut, dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point 4 que les démarches effectuées par Mme B… depuis la notification de cette décision en vue de déposer une demande de titre de séjour, ont été faites auprès du bureau des titres de séjour de la préfecture, conformément aux instructions de la préfecture de police mentionnées dans la décision de clôture précitée.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme B…, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », qui a déposé le 8 août 2025 une demande de renouvellement de son droit au séjour et de changement de statut vers un titre portant la mention « passeport talent-famille », comme le mentionne la confirmation de dépôt de sa demande versée à l’instance, bénéfice d’une présomption d’urgence attachée à sa demande de renouvellement de titre de séjour portant changement de statut et que l’expiration de son titre de séjour le 12 décembre 2025 risque de la faire basculer en situation irrégulière. Les circonstances soulevées par le préfet de police en défense, qu’elle ne justifie pas de circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir en urgence un rendez-vous en préfecture et qu’elle n’apporte aucun élément justifiant qu’elle cherche à s’intégrer professionnellement, ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence. Dans ces conditions, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de changement de statut « visiteur » vers « passeport talent-famille » présente un caractère urgent et utile.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de communiquer à Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’elle puisse déposer sa demande de changement de statut et se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de droit au séjour sous couvert d’un changement de statut avec autorisation de travail, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros au profit de Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à Mme B… afin de lui permettre de déposer sa demande de changement de statut et de se voir délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de droit au séjour sous couvert d’un changement de statut avec autorisation de travail, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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