Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2303594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A… F… B…, agissant pour le compte de sa fille mineure G… C…, représentée par la SELARL 66 avocats en la personne de Me Sophie Millot, doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil à compter du même jour ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil de Mme C… et notamment le versement de l’allocation pour demandeur d’asile rétroactivement à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte manifestement illégale et grave au droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B… par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne entrée sur le territoire français le 27 janvier 2018, a présenté, le 28 février 2023, une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au nom de sa fille, G… C…, née le 10 janvier 2007. Par une décision du 10 mai 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a accordé à Mme B…, en tant que représentante légale de sa fille, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et lui a notifié l’obligation de se présenter à l’hébergement pour demandeur d’asile CADA ADOMA Sud Oise dans un délai de cinq jours. Par une décision du 27 juin 2023, le directeur général de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil à compter du même jour. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. D… E…, directeur territorial par intérim à Amiens de l’OFII, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 1er décembre 2022, publiée sur le site Internet de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation de la requérante que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code, alors applicable : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret / (…) / ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un premier entretien avec l’OFII le 9 mars 2023, à l’occasion duquel la situation de son foyer a été examinée, d’un deuxième entretien le 4 mai 2023 pour notification de son offre de prise en charge et d’un troisième entretien le 10 mai suivant à l’occasion de la notification de son lieu d’hébergement. Elle a, au demeurant, attesté le 4 mai 2023 avoir bénéficié d’un entretien de vulnérabilité. Enfin, la décision attaquée a été prise après que Mme B… s’est vu notifier, le 16 juin 2023, un courrier l’informant qu’il était envisagé de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil et qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations. Il est constant que l’intéressée a, par l’intermédiaire de son conseil, fait valoir ses observations par courrier du 21 juin 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
En l’espèce, d’une part, si la requérante soutient qu’elle n’a pas été informée que son refus de rejoindre le lieu d’hébergement désigné par l’OFII était susceptible d’entraîner la suspension des conditions matérielles d’accueil, ces affirmations sont contredites par les éléments qu’elle a produits au dossier. En effet, l’offre de prise en charge du 4 mai 2023, signée par Mme B…, mentionnait que « le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (hébergement et allocation) peut être refusé conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il peut y être mis fin en application de l’article L. 551-16 ». Elle a, à cette occasion, certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprenait des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, la requête précise elle-même que la requérante s’est crue obligée, le 10 mai 2023, d’accepter l’hébergement pour demandeur d’asile situé dans l’Oise « face à l’insistance de l’agent et de peur des conséquences qu’un refus de signer entrainerait ». Enfin, la décision du 10 mai 2023, elle aussi signée par Mme B…, mentionnait que la non-présentation au centre d’hébergement dans un délai de cinq jours pouvait entraîner la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, Mme B… ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pas été informée des conséquences de son refus de rejoindre l’hébergement désigné par l’OFII.
D’autre part, la circonstance que Mme B… a fait part à l’OFII des motifs de son impossibilité alléguée de rejoindre le centre d’hébergement situé dans l’Oise ne permet pas de regarder l’intéressée comme ayant respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. En conséquence, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles étaient abrogées à la date de la décision attaquée, ni celles des articles L. 551-9 et L. 551-10 du même code.
En cinquième lieu, aux termes du troisième article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, si Mme B… fait valoir qu’elle est mère isolée de deux enfants dont elle assume principalement la charge et qu’elle a perdu son emploi depuis l’expiration de son attestation de demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu’elle avait affirmé à l’OFII, dans un courriel du 15 mai 2023, qu’elle détenait une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », qu’elle résidait dans une résidence Adoma à Paris et qu’elle disposait de pistes sérieuses d’emploi. D’autre part, Mme B… fait également valoir que les soutiens sociaux et médicaux dont elle dispose après cinq années passées en France sont tous situés à Paris, que ses enfants y sont scolarisés et qu’il serait dommageable pour eux, et en particulier pour sa fille qui a rejoint la France après un parcours migratoire difficile et qui devait se présenter aux épreuves du brevet en juin 2023, d’être hébergés dans le département de l’Oise. Toutefois, elle ne démontre pas en quoi l’hébergement désigné par l’OFII, au demeurant situé dans un département proche de Paris et facilement accessible, ne pouvait répondre à ses besoins personnels ainsi qu’à ceux des enfants et à leur situation de vulnérabilité. Ainsi, alors que Mme B… a refusé de rejoindre cet hébergement après l’avoir initialement accepté et avoir été informée des risques d’un tel refus, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile de sa fille. Pour les mêmes raisons, la décision attaquée ne peut être regardée comme constitutive d’un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si les enfants de Mme B… sont scolarisés à Paris, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas bénéficier d’une poursuite normale de leur scolarité et de l’accompagnement social dont ils ont besoin à Liancourt, ville dans laquelle est situé le lieu d’hébergement proposé. Ainsi, alors que Mme B… a refusé de rejoindre cet hébergement après l’avoir initialement accepté et avoir été informée des risques d’un tel refus, la décision contestée ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… B…, à Mme G… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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