Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 7 mai 2025, n° 2413684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient qu’il réside en France depuis 2011, qu’il souffre de pathologies invalidantes et qu’il est dépourvu de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Clombe, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Séval.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a saisi, le 21 février 2024, la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. A défaut de réponse, la commission de médiation de Paris est réputée avoir pris une décision implicite de rejet le 3 mai 2024, dont M. A B demande l’annulation. Toutefois, par une décision du 20 juin 2024, la commission de médiation de Paris a fait droit à la demande de l’intéressé. Par suite il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d’annulation par M. A B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
J.P Séval
SignéLa greffière,
L. Clombe
Signé
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision./4-3
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