Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2300587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. C… B…, représenté par Me Pascal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’intéressé ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, la décision en litige est signée par M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, qui dispose d’une délégation de signature consentie à cet effet par l’arrêté n° 87-2022-08-22-00002 du 22 août 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions de classement sans suite n’entrent pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et ne présentent pas non plus le caractère de décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation est inopérant et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. /Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement. ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret également dans sa rédaction alors applicable : « La demande est accompagnée des pièces suivantes : / (…) 3°) Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; (…) ».
5. Pour classer sans suite la demande de naturalisation de M. B…, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas produit les avis d’imposition complets pour les années 2021 et 2022, en dépit d’une invitation en ce sens formulée le 9 janvier 2023.
6. En l’espèce, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir effectivement présenté au préfet de la Haute-Vienne un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Par un courrier du 9 janvier 2023, le préfet de la Haute-Vienne a mis en demeure M. B… de produire, dans un délai de quinze jours, divers documents dont une copie de ses avis d’imposition complets pour l’année 2022 sur les revenus de 2021 et pour l’année 2021 sur les revenus de 2020, faute de quoi sa demande de naturalisation serait classée sans suite. Si le requérant produit la copie de l’accusé de réception postal du 1er février 2023 du courrier transmis aux services préfectoraux, il ne conteste pas l’absence à son dossier des pièces sollicitées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 13 février 2023 serait entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Pascal et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Gazeyeff, conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A…
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