Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2406614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2024 et le 22 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jourda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a prononcé le retrait de son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée de vices de procédure dans la consultation de la commission consultative paritaire départementale, dès lors qu’elle n’a pas été convoquée au moins quinze jours avant la date de la réunion et que la commission n’était pas informée de l’ensemble des éléments pertinents pour rendre son avis ;
- les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas le caractère de vraisemblance exigé par les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- le département de la Loire n’a pas réalisé les investigations nécessaires et suffisantes ;
- le motif tiré de ce qu’elle n’a pas participé au rendez-vous avec la psychologue de la protection maternelle et infantile n’est pas un motif de retrait prévu par les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2025 et le 12 mai 2025, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par deux lettres en date du 15 janvier 2026, des pièces complémentaires ont été demandées aux parties et à Mme B… pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Elles ont été communiquées le 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ouvrelle, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… est titulaire d’un agrément d’assistante maternelle depuis le 3 octobre 2011, dont le dernier renouvellement est intervenu le 4 juin 2021, pour l’accueil à son domicile de quatre enfants. Le 7 février 2024, cet agrément a été suspendu par le président du conseil départemental de la Loire, pour une durée de quatre mois. Par une décision du 31 mai 2024 dont Mme B… demande l’annulation, le président du conseil départemental de la Loire a prononcé le retrait de son agrément d’assistante maternelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. / La commission délibère hors la présence de l’intéressé et de la personne qui l’assiste. ».
Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant maternel concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant maternel après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
D’une part, le délai de quinze jours mentionné par les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles constitue pour l’assistant familial ou maternel concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation de la commission consultative paritaire départementale, sauf s’il est établi que l’intéressé a été informé de la date de cette commission, au moins quinze jours à l’avance, par d’autres voies. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été convoquée à la séance de la commission consultative paritaire départementale par un courrier du 29 avril 2024, qu’elle a reçu le 2 mai 2024, soit moins de quinze jours avant la date de réunion de cette instance, prévue le 16 mai 2024.
D’autre part, il ressort des échanges préalables à la réunion de la commission, entre le conseil de Mme B… et les services du département, que ceux-ci n’ont pas soumis à la commission les photographies des traces dans le cou de l’enfant sur lequel des violences sont suspectées, ni le compte-rendu médical établi le 3 février 2024 par le centre hospitalier de Nord Ardèche et faisant état d’une « trace de contusion semi récente au niveau de la base du cou à gauche d’environ 2 cm et à droite de 2 cm aussi », alors qu’il s’agissait d’éléments déterminants du dossier. Le département, en se bornant à invoquer la sensibilité et le caractère médical attachés à ces documents, qui avaient pourtant été transmis aux services du département par la mère de l’enfant laquelle avait, ce faisant, levé le secret médical, ne justifie pas de leur incommunicabilité à Mme B… et aux membres de la commission. Si le département relève que la teneur du certificat médical était reproduite dans un mail adressé à la requérante, auquel il est au demeurant constant que les membres de la commission n’ont pas eu accès, ainsi que dans une fiche de recueil d’informations du 5 février 2024 jointe au dossier de Mme B…, il ressort de ce document qu’il ne reprenait pas l’intégralité des termes de ce certificat médical, notamment quant au caractère « semi récent » des traces constatées.
Ainsi, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de se défendre utilement lors de la réunion de la commission, quand bien même elle avait transmis des observations écrites avant cette réunion et avait consulté son dossier administratif, ce qui l’a privée d’une garantie. En outre, les membres de la commission n’étaient pas suffisamment informés des éléments du dossier fondant le motif de la décision envisagée, qui leur était soumise pour avis. Par suite, la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, et doit, pour ce motif, être annulée.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a prononcé le retrait de son agrément d’assistante maternelle.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Loire du 31 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Le département de la Loire versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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