Annulation 13 mai 2025
Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2502158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 8 mai 2025, M. A C, représenté par Me Py, demande au tribunal :
— à titre principal : d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ;
— à titre subsidiaire : d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 seulement en tant qu’il 'xe un périmètre particulièrement restreint pour l’interdiction de se déplacer, impose des obligations quotidiennes de pointage et s’étend au-delà du 24 mai 2025 ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché de vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas démontré que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent auraient été informés de la mesure litigieuse ;
— et est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente plus une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, et que la mesure litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— la menace terroriste sur le territoire français reste très élevée ;
— le moyen soulevé par le requérant et tiré du vice de procédure est inopérant ;
— le moyen soulevé par le requérant et tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Py, pour le requérant, et de M. C, requérant, le ministre de l’intérieur et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 avril 2025, le ministre de l’intérieur a, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à l’encontre de M. A C, né en 2006, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, d’une durée de trois mois, lui interdisant de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Vallauris, sous réserve d’avoir obtenu préalablement une autorisation écrite (sauf-conduit) et lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police de Vallauris et d’Antibes tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, de confirmer et justifier de son lieu d’habitation auprès dudit commissariat dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’arrêté, ainsi que de déclarer et justifier de tout changement ultérieur de lieu d’habitation. Le même arrêté lui fait également interdiction, aux termes de l’article L. 228-5 du même code, de se trouver en relation, directement ou indirectement avec les personnes mentionnées à son article 6. M. C demande l’annulation de cet arrêté, ou à tout le moins de l’annuler seulement en tant qu’il 'xe un périmètre particulièrement restreint pour l’interdiction de se déplacer, impose des obligations quotidiennes de pointage et s’étend au-delà du 24 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. () La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu’il n’a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s’exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code « . Et aux termes de l’article L. 228-5 du même code : » Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. L’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. () ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note des services de renseignement produite en défense, que le requérant a été mis en examen et placé en détention provisoire le 5 mars 2023 et jusqu’au 1er mars 2024, pour des faits criminels présumés, antérieurs à cette date, de participation à une association de malfaiteurs terroriste, en raison de la participation à l’élaboration de projets d’attentats terroristes, de propos radicaux tenus sur son compte « TikTok », du téléchargement de vidéos de propagande du groupe terroriste « Etat islamique », de la présence à son domicile d’équipements de type militaire, d’armes blanches (notamment une machette sur laquelle était gravée la profession de foi musulmane), d’un manuel de confection de détonateur ainsi que de plusieurs documents sur les entrainements militaires. Si la réalité des éléments susmentionnés n’est nullement contestée par le requérant, celui-ci soutient qu’il a, depuis sa mise en examen et sa détention provisoire, pris ses distances avec la sphère d’influence djihadiste, et notamment avec les individus appartenant à cette sphère avec lesquels il était auparavant en contact, et s’est engagé dans un processus de réinsertion, caractérisé par une reprise de scolarité, en distanciel, en classe de terminale générale, afin notamment de pouvoir intégrer l’école nationale supérieure d’architecture de Marseille. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant est toujours mis en examen pour le fait présumé de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles R. 421-1 et suivants du code pénal, et qu’il est, dans le cadre de cette procédure, convoqué les 20 et 21 mai 2025 pour une audience au fond au tribunal pour enfants de B, il est constant que son contrôle judiciaire a été assoupli depuis le 24 février 2025 et que son assignation à résidence sous surveillance électronique a été levée. En outre, alors que le requérant établit avoir besoin de se déplacer régulièrement hors de sa commune de résidence dans le cadre de la fin de ses études secondaires et de sa candidature pour des études supérieures d’architecture, le ministre de l’intérieur, ni présent ni représenté à l’audience, ne justifie pour sa part pas d’éléments nouveaux ou complémentaires, survenus ou révélés après les faits susmentionnés qui ont entraîné le placement en détention provisoire du requérant, qui seraient propres au comportement ou aux relations de l’intéressé et ne sauraient se rattacher exclusivement au contexte général de la menace terroriste pesant sur la France, et de nature à laisser penser que son comportement constituerait toujours, à la date de l’arrêté litigieux, une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Enfin, s’il est constant que le requérant était, antérieurement à son placement en détention provisoire, entré en contact avec des personnes sympathisantes des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, il n’est là encore pas établi qu’il serait, à la date de l’arrêté attaqué, toujours en contact avec ces personnes, notamment celles mentionnées à l’article 6 dudit arrêté. Ainsi, ni la première condition posée à l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, tenant à ce que le comportement de l’intéressé constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, ni la deuxième condition prévue par ces dispositions, tenant à l’adhésion de l’intéressé à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes, n’apparaissent remplies en l’espèce. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, en l’absence de condamnation pénale prononcée à l’encontre du requérant à la date de l’arrêté attaqué, et alors que le requérant soutient sans être sérieusement contesté s’être distancié de l’idéologie et de la mouvance djihadiste, ce qui constitue une démarche sincère de remise en cause de son comportement passé et de reconstruction personnelle, ce dernier est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation. Il y a dès lors lieu d’en prononcer l’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 18 avril 2025 du ministre de l’intérieur prononçant à l’encontre de M. C une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Silvestre-Toussaint-FortesaS. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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