Annulation 6 décembre 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 déc. 2024, n° 2208156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208156 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2022 et le 18 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon (HCL) a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir le versement de la prime spécifique, dite « prime Veil », à compter du 1er septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au directeur des HCL, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de lui verser cette prime à hauteur de 90 euros bruts mensuels pour la période à compter du 1er septembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge des HCL une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée se fonde sur le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 qui méconnaît le principe constitutionnel d’égalité de traitement des fonctionnaires dès lors qu’il instaure une discrimination des cadres de santé paramédicaux qui ne relèvent pas de la filière infirmière, alors que ces deux catégories d’agent exercent les mêmes fonctions ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires dès lors qu’il n’existe aucune différence dans l’exercice des fonctions, ou aucun intérêt général, qui justifierait que les cadres de santé paramédicaux de la filière médico-technique soient exclus du bénéfice de la « prime Veil » alors qu’ils exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions que les cadres de santé paramédicaux de la filière infirmière ;
— si le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 instaure une différence de traitement entre les filières du corps des cadres de santé paramédicaux, en pratique, les agents relevant de la filière médico-technique des HCL exercent exactement les mêmes fonctions que ceux de la filière infirmière et doivent donc faire l’objet d’un traitement identique ;
— la « prime Veil » a été instaurée pour compenser la pénibilité des fonctions et n’est donc pas liée au statut ou au grade de l’agent.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, les HCL concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la secrétaire générale du gouvernement qui n’a pas produit d’observation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2024 par une ordonnance du 29 mai 2024.
Le tribunal a adressé le 24 juin 2024 aux HCL une demande d’éléments pour compléter l’instruction sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à laquelle ces derniers ont répondu par des observations le 17 juillet 2024 qui ont été communiquées à la requérante.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l’attribution d’une prime spécifique à certains agents ;
— le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Maguy Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Michel, substituant Me Lopez, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, cadre de santé paramédicaux de la filière médico-technique auprès des Hospices civils de Lyon, a sollicité, le 4 juillet 2022, le versement de la prime spécifique mensuelle prévue par le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 à compter du 1er septembre 2020, date de son affectation au sein du service des explorations du sommeil et maladies respiratoires de l’hôpital de la Croix-Rousse. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle les HCL ont rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 novembre 1988 susvisé : " Les fonctionnaires titulaires et stagiaires énumérés ci-après, en activité dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, perçoivent une prime spécifique mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget : 1° Fonctionnaires et stagiaires appartenant aux corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ; / 2° Fonctionnaires et stagiaires appartenant au corps régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ; / 3° Fonctionnaires et stagiaires appartenant au corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ; / 4° Fonctionnaires régis par le décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d’avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; / 5° Fonctionnaires et stagiaires mentionnés au 1° de l’article 1er du décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ; / 6° Fonctionnaires et stagiaires mentionnés au 1° de l’article 1er du décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière. / 7° Fonctionnaires et stagiaires appartenant au corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière. / 8° Fonctionnaires et stagiaires appartenant au corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière ".
3. Pour refuser le versement de la prime spécifique mensuelle à la requérante, le directeur général des HCL s’est fondé sur les dispositions précitées, qui prévoient une prime spécifique mensuelle dont le versement a été élargi, par le décret n° 2013-744 du 14 août 2013, aux agents relevant de la filière infirmière du corps des cadres de santé paramédicaux de la filière hospitalière, à l’exclusion des agents de la filière médico-technique de ce même corps. Mme A excipe de l’illégalité de ces dispositions en tant qu’elles ne visent que les fonctionnaires et stagiaires mentionnés au 1° de l’article 1er du décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière et instituent ainsi une différence de traitement illégale entre les agents de ce corps.
4. L’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
5. D’une part, la secrétaire générale du gouvernement, à laquelle la requête a été communiquée, n’a produit aucune observation et n’a ainsi avancé aucune raison d’intérêt général qui serait de nature à justifier la différence de traitement litigieuse. Les HCL, invités à présenter leurs observations sur ce point, se bornent à renvoyer à une réponse ministérielle du 7 février 2023 indiquant que la nouvelle bonification indiciaire des agents relevant de la filière médico-technique a été revalorisée, alors que cette indemnité, qui est versée à certains agents de la filière infirmière et qui ne répond pas au même objet ni aux mêmes modalités de calcul que la prime prévue par le décret du 30 novembre 1988, ne peut être regardée comme son équivalent.
6. D’autre part, en vertu de l’article 1er du décret du 26 décembre 2012 susvisé, les agents appartement au corps des cadres de santé paramédicaux sont répartis entre trois filières, infirmière, de rééducation et médico-technique. Il résulte des dispositions de ce décret que les agents de ces filières ne sont différenciés ni par leur statut ni par les fonctions de cadre qui leur sont confiées, lesquelles dépendent uniquement de leur grade, commun aux trois filières, et consistent principalement à exercer des missions d’organisation, de coordination et d’encadrement. Cependant, le 1° de l’article 3 du décret du 26 décembre 2012 prévoit également que, bien qu’appartenant à un même corps, les cadres de santé paramédicaux exercent des « fonctions correspondant à leur qualification ». Ces qualifications sont définies de manière spécifique pour chacune des trois filières par les dispositions des titres Ier et V du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique. Ainsi, et bien qu’en l’espèce la requérante, qui relève de la filière médico-technique, établit qu’elle a effectué le remplacement d’une cadre de santé paramédical relevant de la filière infirmière et qu’elle a ainsi exercé les mêmes fonctions que cette dernière, il existe une différence objective de situation entre les agents des trois filières du corps des cadres de santé paramédicaux.
7. Toutefois, aucune justification n’a été apportée en défense par la secrétaire générale du gouvernement à la différence de traitement litigieuse, au regard de l’objet ou de la finalité des dispositions du 6° de l’article 1er du décret du 30 novembre 1988 instituant la prime spécifique. Si, ainsi que le rappellent les HCL, cette prime prévue par le décret du 30 novembre 1988, reprenant le dispositif d’abord institué par un arrêté du 23 avril 1975 s’inscrivait dans un objectif de politiques publiques visant à revaloriser les carrières et les rémunérations des infirmiers, le champ d’application de ce décret a été élargi à plusieurs reprises. En dernier lieu, le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 a ajouté à la liste des bénéficiaires de la prime spécifique les auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée, lesquels, selon l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, peuvent être issus de l’ensemble des professions encadrées par les titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie de ce code, incluant notamment les manipulateurs d’électroradiologie médicale et les techniciens de laboratoire médical. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que les dispositions du 6° de l’article 1er du décret du 30 novembre1988, en tant qu’elles instituent une différence de traitement illégale entre les agents relevant de la filière médico-technique du corps des cadres de santé paramédicaux et ceux relevant de la filière infirmière méconnaissent le principe d’égalité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation, par la voie de l’exception d’illégalité, de la décision implicite par laquelle le directeur général des HCL lui a refusé le versement de la prime spécifique mensuelle prévue par le décret du 30 novembre 1988 au motif qu’elle relève de la filière médico-technique du corps des cadres de santé paramédicaux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction avec astreinte :
9. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le directeur général des Hospices civils de Lyon attribue à Mme A le bénéfice de la prime spécifique mensuelle à compter du 1er septembre 2020, date de son affectation sur le poste de cadre de santé paramédical du service des explorations du sommeil et maladies respiratoires, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame les Hospices civils de Lyon au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé à Mme A le versement de la prime spécifique mensuelle à compter du 1er septembre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint aux Hospices civils de Lyon, dans un délai de deux mois, d’attribuer à Mme A le bénéfice de la prime spécifique mensuelle à compter du 1er septembre 2020.
Article 3 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, aux Hospices civils de Lyon et à la secrétaire générale du gouvernement.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Identique ·
- Plan ·
- Activité agricole ·
- Habitation ·
- Exploitation agricole ·
- Régularisation
- Boisson ·
- Licence ·
- Police ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Santé publique ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Procédure disciplinaire ·
- Annulation ·
- Traitement ·
- Notification ·
- Activité ·
- Établissement
- Logement ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Prescription ·
- Justice administrative ·
- Bailleur ·
- Allocations familiales ·
- Locataire ·
- Courrier
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Devoirs du citoyen ·
- Connaissance ·
- Justice administrative ·
- Communauté française ·
- Charte ·
- Histoire ·
- Culture ·
- République
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Chine
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Imposition ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001
- Décret n°88-1083 du 30 novembre 1988
- Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
- Décret n°2012-1466 du 26 décembre 2012
- Décret n°2013-744 du 14 août 2013
- DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014
- DÉCRET n°2014-1586 du 23 décembre 2014
- Décret n°2017-984 du 10 mai 2017
- Décret n°2020-244 du 12 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.