Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 16 avr. 2026, n° 2207713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. D…, représenté par Me Blevin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation de son niveau d’assimilation à la communauté française et du lieu de son centre d’intérêt, lequel est en France en dépit de ce qu’un de ses enfants réside à l’étranger.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 5 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant comorien, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de naturalisation.
Sur l’objet du litige :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. Il ressort des pièces du dossier que, saisi par M. B… d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre y a opposé une décision implicite de rejet, puis a prononcé une décision explicite de rejet en date du 10 juin 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision expresse, et que le moyen propre soulevé contre la décision préfectorale du 25 novembre 2021, tiré de l’incompétence du signataire de la décision préfectorale doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-24 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ».
5. Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : (…) 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 121-1-1 du code de l’éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ». Et aux termes de l’article 48 de ce décret : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ».
6. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement tenir compte de l’assimilation du postulant à la société française, notamment de son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions, tel qu’il est révélé par l’entretien individuel prévu par l’article 41 du décret susvisé du 30 décembre 1993.
7. D’autre part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les liens conservés par le postulant avec son pays d’origine.
8. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la double circonstance qu’eu égard à ses réponses lors de l’entretien d’assimilation réalisé le 25 novembre 2021, celui-ci présente une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux principes et valeurs de la République française et qu’il conserve des liens forts avec son pays d’origine où son enfant réside, ce qui ne permet pas de considérer qu’il a établi, en France, l’ensemble de ses attaches familiales.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de l’entretien individuel de M. B… en date du 25 novembre 2021, que le postulant n’a pas été en mesure d’indiquer les dates des deux guerres mondiales, les noms des départements bretons, alors qu’il réside dans les Côtes d’Armor, et la devise de la République, ni de préciser l’évènement commémoré le jour de la fête nationale. En se bornant à faire valoir qu’il réside en France depuis 1993 et qu’il a su apporter des réponses à certaines questions, M. B… ne remet pas sérieusement en cause les lacunes ainsi constatées. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. B…, dont le niveau de connaissance révélé lors de l’entretien a fait l’objet d’une appréciation globale, quand bien même le postulant maîtrise suffisamment la langue française, est inséré professionnellement et socialement et n’a pas fait l’objet de condamnation. Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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