Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 19 nov. 2024, n° 2226016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Tigoki demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à être autorisé à substituer à son nom de « B » celui de « A Mohamed B » ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle ne procède pas d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 61 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, demande l’annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à changer son nom de famille en « A Mohamed B ».
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, () ». En outre, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l’organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice : " La direction des affaires civiles et du sceau comprend trois sous-directions : – la sous-direction du droit civil ; – la sous-direction du droit économique ; – la sous-direction des professions judiciaires et juridiques. « . Aux termes de l’article 19 de cet arrêté : » La sous-direction du droit civil () exerce les attributions de la chancellerie en matière de sceau. ".
3. Par un arrêté du 28 mars 2022, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 31 mars 2022, Mme D E, signataire de la décision attaquée, a été nommée cheffe de service, adjointe au directeur des affaires civiles et du sceau à l’administration centrale du ministère de la justice à compter du 1er avril 2022 pour une durée de trois ans. Il résulte des dispositions de l’arrêté du 30 décembre 2019 précité que, parmi les attributions exercées au sein de la direction des affaires civiles et du sceau, figurent celles de la chancellerie en matière de sceau. Par suite, Mme E était compétente, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 précité, pour signer la décision attaquée du 14 juin 2022.
4. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et les administrations n’étant pas applicables aux décisions de refus de procéder à un changement de nom sur le fondement de l’article 61 du code civil, leur invocation en l’espèce est inopérante. Toutefois, le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom dispose, en son article 6, que : « Le refus de changement de nom est motivé. Il est notifié au demandeur par le garde des sceaux, ministre de la justice. ».
5. Il ressort de la décision du 14 juin 2022 qu’elle vise les dispositions de l’article 61 du code civil et précise les raisons pour lesquelles M. B ne justifie pas d’un intérêt légitime à demander un changement nom. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. B.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret. ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
8. En l’espèce, si le requérant fait valoir que sa demande vise à respecter la tradition soudanaise selon laquelle le nom est composé de plusieurs éléments présentés dans un ordre précis comprenant le nom du père et du grand-père et, également à posséder le même nom que ses frères, ces seuls éléments ne constituent pas des circonstances exceptionnelles qui établiraient un intérêt légitime justifiant qu’il soit dérogé aux principes de dévolution et de fixité du nom de famille. Par suite, en rejetant pour ce motif la demande de changement de nom du requérant, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a ni méconnu les dispositions de l’article 61 du code civil, ni commis d’erreur de droit dans la mise en œuvre de cet article. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
S. C
Le président,
J.-P Séval
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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