Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2509337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A… B… et Mme C… D…, demandent au tribunal de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à les indemniser de leur préjudice à hauteur de 12 000 dollars.
Ils soutiennent qu’ils sont dans une situation de grande précarité, qu’ils ne peuvent se nourrir ni pourvoir à leurs besoins élémentaires en matière d’hygiène et de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. M. B… et Mme D… soutiennent, à l’appui de leur demande d’indemnisation, que le comportement de l’OFII revêt le caractère d’un traitement inhumain et dégradant et qu’il fait obstacle à ce que qu’ils puissent pourvoir à leurs besoins élémentaires. Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à étayer leurs prétentions, à préciser leur situation matérielle ou à justifier de la somme qu’ils réclament au titre de l’indemnisation de leur préjudice. Par suite, leurs moyens ne manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et Mme C… D….
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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