Annulation 7 décembre 2022
Annulation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 7 déc. 2022, n° 1913770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1913770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2019 et 6 mai 2022, M. A C, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 1er juillet 2019 par laquelle il a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, a sollicité l’acquisition de la nationalité française. Par une décision du 1er juillet 2019, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. M. C a formé un recours gracieux contre cette décision. Par décision du 26 septembre 2019, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours gracieux de l’intéressé. M. C demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux, devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux du 26 septembre 2019 doivent également être regardées comme étant dirigées contre la décision du 1er juillet 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () L’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite.
5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. C, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que, depuis 2015, il est employé par l’ambassade des Etats-Unis, sous-entendant un lien particulier avec une puissance étrangère non compatible avec l’allégeance française.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C exerce son activité professionnelle, depuis 2015, auprès de l’ambassade des Etats-Unis à Paris en qualité d’assistant des investigations consulaires – spécialistes de prévention de la fraude, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée soumis au droit du travail américain. Toutefois, cet emploi, en l’absence d’exercice de fonctions diplomatiques ou consulaires, ne se rattache pas à la conduite des affaires étrangères et diplomatiques des Etats-Unis. En outre, si M. C bénéficie d’une attestation de fonctions délivrée par le ministère des affaires étrangères français dont il ressort qu’il ne bénéficie pas d’une immunité statutaire, il ne dispose en revanche pas, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, d’un titre de séjour délivré par ce ministère mais ainsi qu’il a été dit d’une simple attestation de fonction relevant sa qualité d’enquêteur consulaire à l’ambassade des Etats-Unis. Enfin, le requérant, ressortissant tunisien, ne possède pas la nationalité américaine. Compte tenu de ces éléments, sa situation ne révèle pas une allégeance particulière envers l’Etat américain alors même qu’il est rémunéré par ce dernier. Par conséquent, le ministre de l’intérieur ne pouvait présumer une incompatibilité du requérant avec une allégeance à la France et rejeter pour ce motif sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, le ministre a entaché sa décision du 1er juillet 2019 d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er juillet 2019, ainsi que de la décision du 26 septembre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. C et ce dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstance de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juillet 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. C, ainsi que la décision du 26 septembre 2019 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de M. C dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Monconduit.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
Le rapporteure,
C. B
La présidente,
M. D La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
B. GAUTIER
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