Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 23 févr. 2026, n° 2425909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Herdeiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il réside en France de façon habituelle depuis plus de 10 ans ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’alinéa 7 de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les observations de Me Herdeiro, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 19 avril 1972, a sollicité le 26 janvier 2022 la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 26 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, en particulier l’accord franco-algérien, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation de M. A…, notamment que les éléments versés à l’appui de sa demande ne sont pas suffisamment probants pour établir l’effectivité de sa résidence habituelle en France au moins depuis dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. » Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour des étrangers lorsqu’il envisage de refuser de renouveler le titre de séjour temporaire d’un étranger.
4. M. A… soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige du 26 juillet 2024. Toutefois, pour l’année 2015, il ne produit aucun document entre le mois de février et le mois de septembre. Pour l’année 2016, il ne produit qu’un courrier relatif à son logement, le renouvellement de sa carte d’aide médicale d’Etat, également relative à sa situation antérieure, une amende illisible, un justificatif d’inscription à la bibliothèque non probant, des devis médicaux et des relevés bancaires ne comportant que des retraits. Par suite, M. A… n’établit pas résider habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision en litige et le moyen tiré de la durée du séjour doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour pour les mêmes motifs.
5. En troisième lieu, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il suit de là qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de ces articles à l’appui d’une demande de certificat de résidence. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet de police au regard de ces dispositions de l’article L. 423-23 du même code ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’établit pas entretenir des liens personnels et familiaux particuliers en France dès lors notamment qu’il est célibataire et sans charge de famille et n’exerce qu’une activité professionnelle très ponctuelle. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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