Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2208581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2208581 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 mai 2022, 7 janvier 2023 et 18 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Parts Holding Europe, représentée par Me Harou-Coste, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013 ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dans la mesure où elle n’a pas bénéficié d’un débat oral et contradictoire pendant la procédure de vérification de comptabilité ;
- l’administration n’établit pas avoir détruit les fichiers informatiques transmis, en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- elle était fondée à déduire une provision pour dépréciation des stocks à concurrence de 2 587 174 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 et 2 602 838 euros au titre de l’exerice clos le 31 décembre 2013 ;
- à titre subsidiaire, elle était en droit de déduire une provision pour dépréciation des stocks au titre des deux exercices susmentionnés à concurrence respectivement de 1 416 578 euros et 1 338 230 euros fondée sur une nouvelle méthode statistique basée sur les pertes réellement subies par la société pour la période 2010-2013.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2022 et 9 février 2023, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Un mémoire a été enregistré le 29 avril 2025 pour le compte du directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ;
les conclusions de M. Iss, rapporteur public ;
et les observations de Me Harou-Coste, représentant la SAS Parts Holding Europe.
Une note en délibéré a été enregistré le 1er juillet 2025 pour le compte de la SAS Parts Holding Europe.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Parts Holding Europe est la société mère d’un groupe fiscalement intégré, au sens de l’article 223 A du code général des impôts, dont est membre la SAS Autodistribution, qui exerce une activité de grossiste de pièces détachées pour les automobiles et poids lourds de plus de cinq ans. La SAS Autodistribution a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. A la suite de ce contrôle, l’administration a notamment remis en cause la déduction de provisions pour dépréciation de stocks de pièces détachées et majoré, en conséquence, les bénéfices imposables déclarés par cette société au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Par la présente requête, la société Parts Holding Europe sollicite la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été consécutivement assujettie au titre de ces deux exercices.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d’une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.
3. Il résulte de l’instruction que les opérations de contrôle se sont déroulées au siège de la société. Dès lors, il incombe à la société requérante de démontrer qu’elle a été empêchée d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. La société Parts Holding Europe soutient qu’elle n’a pu bénéficier d’un débat oral et contradictoire effectif pendant les opérations de vérification dans la mesure où l’administration n’a pas tenu compte des documents qu’elle a transmis et que celle-ci s’est abstenu de mettre en œuvre un traitement informatique de sa comptabilité. D’une part, s’agissant du tableau statistique des pièces inscrites en stock au 31décembre 2011, il est constant que ce tableau a été transmis au vérificateur le 22 septembre 2015 et que celui-ci l’a estimé insuffisamment probant car entaché d’incohérences. Par ailleurs, s’agissant de ce même tableau amendé au stade du recours hiérarchique et du tableau de sorties du stock concernant la période 2010-2017, ces documents ont été produits à l’administration postérieurement au terme de la vérification de comptabilité. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le vérificateur s’est abstenu de tenir compte des éléments qu’elle a transmis au cours de la vérification de comptabilité. D’autre part, il résulte des termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales que la mise en œuvre d’un traitement informatique afin de vérifier la comptabilité informatisée d’un contribuable ne constitue qu’une faculté pour l’administration et non une obligation. Dans ces conditions, la société Parts Holding Europe n’établit pas avoir été privée de la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
4. En second lieu, si la société Parts Holding Europe soutient n’avoir pu bénéficier des garanties attachées à la mise en œuvre d’un traitement informatique pour le contrôle de sa comptabilité, telles que prévues par l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, il est constant que l’administration n’a pas mis en œuvre de traitement informatique. Le moyen est donc inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1 – Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment (…) 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (…) ». Aux termes de l’article 38 du même code : « (…) 3. (…) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (…). ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’une entreprise constate que l’ensemble des matières ou produits qu’elle possède en stock ou une catégorie déterminée d’entre eux a, à la date de clôture de l’exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l’écart constaté, une provision pour dépréciation si elle est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d’en déterminer le montant avec une approximation suffisante. Si pareille provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c’est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories des produits en stock.
S’agissant des provisions pour dépréciation des stocks telles qu’elles ont été initialement calculées :
6. Il résulte de l’instruction que la société Autodistribution dispose de 250 000 références de pièces détachées et a constitué une provision pour dépréciation des stocks, dénommée « plateforme ARA », à la clôture des exercices 2012 et 2013 selon une méthode statistique basée sur la durée prévisible d’écoulement du stock. Afin de calculer le montant de ces provisions, elle écarte, dans un premier temps, les références entrées en stock depuis moins de 24 mois ainsi que les références ayant un taux de rotation moyen de quatre par année. Dans un deuxième temps, elle calcule le taux de couverture (également appelé « V12M ») de chacune des références restantes en réalisant un ratio entre la quantité en stock rapportée à la quantité vendue de cette même référence au cours des douze derniers mois. Enfin, elle applique des taux d’abattement de 25% à 95% en fonction de ce taux de couverture, au prix de revient des produits concernés.
7. La société requérante soutient qu’elle était fondée à user d’une méthode statistique dans la mesure où son stock fait l’objet d’une dépréciation homogène, corrélée non à la nature desdits produits mais directement liée au risque de mévente et donc aux évolutions du marché de l’automobile. Toutefois, d’une part, la société Parts Holding Europe n’établit pas que l’ensemble des références en stock fassent l’objet d’une même dépréciation selon l’écoulement du temps et ne soient pas soumis à d’autres causes de dépréciation que la mévente ni que les taux d’abattement pratiqués soient justifiés par ses données propres. Par suite, si la société Autodistribution pouvait évaluer lesdites provisions par une méthode statistique, il n’est pas établi qu’elle pouvait s’abstenir de procéder par catégories de produits en stock. Ce faisant, la méthode d’évaluation des provisions litigieuses est insuffisamment précise et détaillée et c’est donc à bon droit que l’administration en a refusé la déductibilité au titre des exercices en litige.
S’agissant des provisions pour dépréciation des stocks résultant d’une méthode statistique fondée sur les pertes réelles :
8. Il est loisible au contribuable, pour justifier du montant d’une provision qu’il avait enregistrée en comptabilité et déduite de son résultat fiscal, d’invoquer devant l’administration ou le juge de l’impôt une méthode alternative à celle qu’il avait initialement appliquée.
9. La société Parts Holding Europe propose, à titre subsidiaire, une autre méthode statistique, fondée sur les pertes réelles subies par la société Autodistribution, à savoir les ventes décotées, les mises au rebut et les retours fournisseurs, au cours des années 2010 à 2013, afin de fonder partiellement les provisions constituées à la clôture des exercices comptables 2012 et 2013. Toutefois, cette méthode ne permet aucune différenciation en fonction des catégories de produits, alors même qu’il n’est pas établi que l’ensemble des produits en stock fasse l’objet, de manière homogène, de ventes décotées, de mises au rebut et de retours fournisseurs. Ce faisant, ladite méthode est insuffisamment précise pour permettre la déductibilité des provisions ainsi calculées.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Parts Holding Europe n’est pas fondée à solliciter une réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Parts Holding Europe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Parts Holding Europe et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Aymard, premier conseiller,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,SignéSigné Ghazi FakhrE. Toutain
La greffière,
SignéYen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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