Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2606749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Cisse, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés du 24 février 2026 par lesquels le préfet du Val-d’Oise lui a retiré son titre de séjour valable du 16 juin 2022 au 15 mai 2026, a refusé de lui délivrer une première carte de résident de dix ans et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’a jamais fraudé ni produit de faux document ; que les décisions attaquées ont pour conséquence de le placer, avec sa famille, dans une situation de grande précarité alors qu’il est en arrêt de travail à la suite d’un grave accident ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour et de respect des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elles reposent sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fraudé pour obtenir une carte de résident ;
elles ont été prises en méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
elles ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles ont été prises en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2606662 enregistrée le 26 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 16 novembre 1971, est entré en France en 2013 et a été muni en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », valable jusqu’au 15 juin 2026. Le 17 octobre 2025, il a sollicité du préfet du Val-d’Oise la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par deux arrêtés du 24 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, a retiré à M. A… sa carte de séjour pluriannuelle en cours de validité et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, motif pris de ce qu’il avait produit un faux document attestant de sa réussite à un test de langue de niveau B1, lequel a motivé un signalement auprès du Procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés du 24 février 2026.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les décisions portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A… et refus de délivrance d’une carte de résident de dix ans :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. A… et refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de l’intéressé tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. A… a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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