Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2400702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. G… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de destination en application d’une peine d’interdiction du territoire français de trois ans.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas établie ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de contradictoire ne lui ayant pas permis de présenter ses observations en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desbourdes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a fait l’objet, par jugement du tribunal correctionnel des Sables-d’Olonne du 18 août 2022, d’une condamnation à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office en exécution de cette peine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, disposait d’une délégation de signature prise par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 septembre 2023, publié le même jour, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme F… E… et de M. H… B…, dans les limites des attributions de son bureau, notamment les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par lettre datée du 16 janvier 2024, remise en mains propres à l’intéressé le 1er février 2024 à 13 h 35, le préfet de la Loire-Atlantique a informé M. A… qu’il était envisagé de fixer le pays à destination duquel il serait renvoyé d’office pour l’exécution de sa peine d’interdiction du territoire français et l’a invité en conséquence à présenter ses observations et que celui-ci a effectivement pu présenter ses observations par écrit le même jour à 13 h 55, avant que ne soit pris, le même jour, l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut de respect d’une procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, dès lors notamment que l’arrêté est suffisamment motivé, que le préfet a expressément répondu aux observations de M. A…, et alors que ce dernier n’indique pas précisément en quoi le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas correctement examiné sa demande, le moyen tiré de ce que ce préfet aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) ». M. A… se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une « erreur matérielle d’appréciation » sans assortir cette allégation d’aucun élément suffisamment étayé et précis, le moyen qu’il soulève ainsi, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
T. Jouno
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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