Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 28 janv. 2025, n° 2500231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A et Mme B, représentés par Me Debazac demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de leur accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de leur demande d’asile, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour ;
3°) à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer leur demande d’admission dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Debazac
au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
— méconnaît les dispositions de l’article L.551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— méconnaît les dispositions de l’article L.522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, magistrat désigné ;
— les observations de , pour le requérant.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article
R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 2 janvier 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé à M. A et Mme B, ressortissants ivoirien, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A et Mme B demandent l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A et Mme B, de prononcer l’admission provisoire des intéressés à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
4. En l’espèce, pour refuser à M. A et à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif que les intéressés, entrés sur le territoire français le 2 octobre 2024 n’ont présenté leur demande d’asile que le 2 janvier 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Toutefois, les requérants démontrent s’être présentés au guichet unique de Créteil le 27 décembre 2024 et se sont vus remettre une convocation pour l’enregistrement de leur demande d’asile pour le 2 janvier 2025. En conséquence, il ne résulte pas du fait de M. A et Mme B, lesquels se sont donc présentés au service de premier accueil des demandeurs d’asile dans le délai de 90 jours, le dépassement dudit délai. Dès lors, dans ces circonstances particulières, les requérants bénéficient d’un motif légitime justifiant qu’ils n’aient pas pu déposer leur demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de leur entrée en France. Par suite, M. A et Mme B sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, ans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 janvier 2025 refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur l’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ».
7. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A et de Mme B. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais :
8. M. A et Mme B ont obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. A et Mme B soient admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Debazac, avocate de ces derniers, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Debazac.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à M. D A et à Mme C B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. A et de Mme B.
Article 3 : L’OFII versera à Me Debazac, conseil des requérants, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A et Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Debazac renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et Mme C B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
D. BinetLa greffière,
S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
N°2500231
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