Rejet 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2213977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre 2022 et 9 juin 2023 sous le numéro 2213977, la SASU Esfahan, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittées au titre de ses exercices clos en 2019 et 2020, ainsi que la reconstitution des déficits reportables desdits exercices ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les cessions des titres Datadog en 2019 et 2020 auraient dû bénéficier du régime d’imposition au taux de 0 % de la plus-value à long terme de cession prévu par les dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, dès lors notamment que la SASU Esfahan possédait ces titres de manière durable et que cette possession répondait à un critère d’utilité, l’administration ne pouvant opposer que leur détention n’a pas eu un impact favorable sur son activité ni concouru au développement ou à la diversification de ses domaines d’activité ;
— elle justifie, par la production d’un tableau de synthèse, des dates de cession des titres qu’elle détenait dans la société Datadog.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une réclamation en date du 16 septembre 2022, soumise d’office au tribunal le 12 avril 2023, sous le n° 2305438 par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise en application des dispositions de l’article R. 199-1 du code général des impôts, la SASU Esfahan conclut aux mêmes fins que la requête n° 2213977 par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la réclamation.
Il soutient que les moyens soulevés par la SASU Esfahan ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Esfahan, exerçant une activité de conseil en gestion, a été imposée au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2019 et 2020, selon ses déclarations, sur des plus-values de cessions de titres qu’elle détenait dans la société Datadog. Par une première réclamation du 30 décembre 2020, la SASU Esfahan a demandé la restitution des cotisations d’impôt sur les sociétés indument acquittées à raison de l’imposition des plus-values de cessions de titres de la société Datadog, estimant qu’elle aurait dû bénéficier, pour ces cessions, du régime d’imposition au taux de 0 % prévu par les dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts en cas de cession de titres de participation. Cette réclamation ayant été rejetée par décision du 8 août 2022, la contribuable a réitéré sa demande devant le juge de l’impôt. La seconde réclamation présentée par la SASU Esfahan le 16 septembre 2022 a été soumise d’office au tribunal en application du 3ème alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.
Sur la jonction :
2. La requête et la réclamation de la SASU Esfahan présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
3. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ».
4. Il est constant que la société requérante a été imposée conformément à ses déclarations à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2019 et 2020. La charge de la preuve du caractère disproportionné des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés dont elle demande la restitution lui incombe donc en application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
5. Aux termes de l’article 39 duodecies du code général des impôts dans sa version alors applicable : " 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 38, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu’elles sont réalisées à court ou à long terme. / 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : a. Aux plus-values provenant de la cession d’éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. () ; b. Aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l’assiette de l’impôt. () / 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2 () « . En vertu des dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés, le taux d’imposition du montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation est fixé, sous réserve de la prise en compte d’une quote-part de frais et charges dans le résultat imposable, à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Les mêmes dispositions énoncent : » Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable () « . Aux termes de l’article R. 123-184 du code de commerce : » Constituent des participations les droits dans le capital d’autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société détentrice ". Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence. Une telle utilité peut aussi être caractérisée lorsque les conditions d’acquisition des titres révèlent l’intention de la société acquéreuse de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu’une telle détention lui confère ou les avantages qu’elle lui procure pour l’exercice de cette activité.
6. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées au point 5 que, pour bénéficier du régime de faveur prévu par le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les titres cédés doivent, d’une part, avoir été acquis ou créés depuis au moins deux ans et, d’autre part, constituer des titres de participation.
7. Il résulte de l’instruction que la SASU Esfahan a cédé en 2019 et 2020, pour des montants respectifs de 446 340 euros et 5 667 088 euros, des titres de la société Datadog au capital de laquelle elle était entrée le 23 mars 2017. Les titres en litige représentaient 0,86 % des actions composant le capital de la société Datadog, soit un total inférieur au seuil de 10 % au-delà duquel le droit comptable présume la qualification de titres de participation. Si la requérante fait valoir, d’une part, que la société Datadog avait souscrit à des options d’achat sur ces titres, lui donnant le droit de les racheter à tout moment, à un prix fixé à l’avance et, d’autre part, qu’elle était elle-même soumise à de nombreuses clause restrictives, notamment d’incessibilité, l’empêchant de revendre ces titres avant trois ans sans l’accord de la société Datadog, ces conditions ne révèlent ni l’intention de la société Esfahan d’exercer une influence sur la société Datadog ni ne lui donnaient les moyens d’exercer une telle influence. Si la requérante se prévaut par ailleurs de ce que son gérant était « corporate developer » pour Datadog, il n’est pas établi que l’intention d’acheter les titres en cause aurait eu un lien quelconque avec l’exercice de cette fonction ou sa facilitation, ni que cela lui aurait conféré un intérêt économique propre. Si la société soutient enfin que l’acquisition des titres présentait pour elle une utilité dans la mesure où elle relevait d’une stratégie globale d’investissement dans diverses sociétés technologiques et ne visait pas à l’obtention de produits financiers, elle n’apporte toutefois aucun élément pour justifier que, dès mars 2017, la souscription au capital de la société Datadog visait à lui procurer des avantages commerciaux ou juridiques. Dans ces conditions, alors même que les titres auraient été détenus pendant plus de deux ans, la société Esfahan, qui n’avait d’ailleurs pas affecté les titres cédés au compte « Titres en participation » mais au compte « Autres titres », n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ceux-ci avaient la nature de titres de participation ouvrant droit au bénéfice des dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Esfahan n’est pas fondée à demander la restitution des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittées au titre des exercices clos en 2019 et 2020, ni en tout état de cause, la reconstitution de ses déficits reportables. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête et la réclamation de la SASU Esfahan sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Esfahan et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2213977 et N°2305438
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Exécution d'office ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Bâtiment ·
- Erreur ·
- Police municipale ·
- Propriété privée
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Reconnaissance ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Qualités
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droit de propriété ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Téléphonie mobile ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Violence ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Délai ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Notification ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Stock ·
- Méthode statistique ·
- Holding ·
- Europe ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Comptabilité ·
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Vérificateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Titre
- Pays ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Peine ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.