Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2501850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. E… C…, représenté par Me Ben Hamidane, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle par lequel le préfet de l’Aube a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de ses deux enfants, A… C… et D… C… ;
d’enjoindre au préfet de l’Aube d’autoriser le regroupement familial sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire :
d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’évaluation de sa situation personnelle et évolutive est déconnectée ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de l’Aube, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, ressortissant tunisien, né le 29 septembre 1983, est entré en France le 3 octobre 2021 de manière régulière. Le 23 septembre 2022, un titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 22 septembre 2026, lui a été délivré. Le 24 février 2023, l’intéressé a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, A… C…, née le 3 novembre 2015, et D… C…, né le 4 mai 2023. Par une décision du 15 avril 2025, le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de regroupement familial. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période majorée d’un dixième pour une famille de quatre personnes, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. En l’espèce, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C… en faveur de son épouse de leurs deux enfants, le préfet de l’Aube s’est fondé sur la circonstance que la moyenne de ses revenus mensuels durant la période de référence était inférieure au montant minimum requis, soit 1 882,99 euros bruts pour un foyer de quatre à cinq personnes. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des fiches de paie produites par le requérant pour la période d’avril 2024 à mars 2025, soit durant l’année précédant la décision en litige du 15 avril 2025, que celui-ci justifie d’un salaire mensuel moyen net d’un montant de 2 115,60 euros supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net majoré d’un dixième sur cette même période, d’un montant de 1 546,15 euros. Eu égard au montant et au caractère pérenne de ces revenus, attesté par le contrat à durée indéterminée dont justifie le requérant, le préfet de l’Aube a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de prendre en compte l’évolution de la situation de M. C… après le dépôt de sa demande et en estimant, de ce fait, que ses ressources n’étaient pas suffisantes au regard des dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Aube a rejeté la demande de regroupement familial qu’il avait présentée en faveur de son épouse et de ses deux enfants.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Aube, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois, d’accorder à M. C… le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C… au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, A… C… et D… C…, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube d’admettre l’épouse de M. B… et ses deux enfants, A… C… et D… C…, au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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