Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 juin 2025, n° 2503786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. C A B, représenté par Me Gonultas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Gonultas en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation en droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dès lors que sa demande d’asile tardive est justifiée par un motif légitime et qu’il n’est pas tenu compte de la vulnérabilité de sa situation ;
— pour les mêmes motifs, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, l’OFII conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les observations de Me Gonultas, avocat commis d’office, représentant M. A B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité djiboutienne, né le 1er septembre 1981, est entré en France le 30 août 2023 et a déposé une demande d’asile le 27 mai 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. A B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée vise l’article D. 551-20, ne précise pas le « corpus juridique » dont il est issu et ne concerne en tout état de cause que le refus du bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui portent sur le refus des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, elle précise qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il a présenté une demande d’asile, sans motif légitime, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. La décision attaquée, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A B était ainsi à même de comprendre les motifs de droit et de fait pour lesquels sa demande a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A B. À cet égard, le requérant n’allègue ni n’établit avoir transmis au médecin de l’OFII le « certificat médical vierge pour avis MEDZO » qui lui a été remis au cours de l’entretien de vulnérabilité, mené le 27 mai 2025, durant lequel sa situation a été évaluée après qu’il ait fait spontanément état d’un problème de santé. En outre, si le requérant soutient qu’il lui a été imposé un interprète en langue somali alors qu’il avait indiqué maîtriser la langue française, la fiche d’évaluation de vulnérabilité, signée par l’intéressé et certifiant qu’il a été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, ne fait pas état de ce fait. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, si M. A B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, il n’assortit son allégation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 : « () Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ».
6. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Selon l’article L. 531-27 du même code : " () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
7. D’une part, M. A B est entré sur le territoire français le 30 août 2023 et a déposé sa demande d’asile le 27 mai 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Ainsi, il était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Le requérant soutient ne pas avoir été informé des démarches à accomplir pour solliciter l’asile dès son arrivée en France et avoir bénéficié d’un accompagnement par des associations seulement après une période d’isolement. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas avoir entrepris, au cours des trois premiers mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire français, la moindre démarche pour se renseigner ou s’être heurté à des obstacles l’ayant empêché de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d’asile alors, au demeurant, qu’il a déclaré, lors de l’entretien de vulnérabilité du 27 mai 2025, que sa mère et deux sœurs résident en France. Ainsi, le requérant ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de l’existence d’un motif légitime justifiant le dépôt de sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entré en France.
8. D’autre part, si M. A B soutient qu’il souffre de troubles psychologiques, cette pathologie ne le place pas dans une situation de vulnérabilité particulière dès lors qu’il ressort des certificats médicaux versés à l’instance, dont le dernier date du 22 mai 2025, qu’un traitement adapté a été mis en place par un médecin. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’intéressé n’a pas transmis le « certificat médical vierge pour avis MEDZO » au médecin de l’OFII afin que soit émis un avis médical sur son état de santé. Ainsi, le requérant ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de l’existence d’une situation de vulnérabilité.
9. Il résulte des points 7 et 8 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 20 de la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013, transposé à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. PellerinLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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