Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 janv. 2026, n° 2501870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 15 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Vallat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ou de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 et 9 juillet 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ (…)».
M. A…, ressortissant malien né le 27 août 1974, est entré régulièrement en France le 12 février 2019 sous le couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 11 février au 8 mars 2019. Le 16 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé qui lui a été refusé par arrêté du préfet du Val-de-Marne notifié le 20 décembre 2021. En juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir son état de santé. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 15 avril 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de ce dernier article : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…)».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 avril 2025, qui comportait la mention régulière des voies et délai de recours, a été notifiée le 2 mai 2025, ainsi qu’en atteste la mention figurant sur l’accusé de réception de la lettre recommandée envoyée à l’adresse que M. A… avait fait connaître à l’administration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait présenté une demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux de trente jours. Dans ces conditions, la requête tendant à l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui n’a été enregistrée que le 15 juin 2025, soit après l’expiration du délai de recours d’un mois imparti par les dispositions précitées, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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