Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 juin 2025, n° 2516298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 et 17 juin 2025, M. E F, retenu au centre administrative de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’obligation de quitter territoire français, la décision fixant le pays de renvoi, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois prise par le préfet de police le 11 juin 2025.
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— les décisions sont entachées d’insuffisance de motivation et d’examen individuel de sa situation ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur de droit résultant de l’absence de délivrance d’une attestation de demande d’asile ;
— la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33-1 de la convention de Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951 combinés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Perez-Cartier, représentant M. F, assisté d’un interprète en espagnol,
— et les observations de Me Barberi, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, ressortissant colombien né le 3 février 1970, demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 juin 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. A B pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont donc suffisamment motivées, notamment les circonstances que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ayant été interpellé le 9 juin 2025 pour vol commis dans un local d’entrepôt, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, se déclare en concubinage avec trois enfants qui, selon ses déclarations à l’audience, ne vivent plus en Colombie. Le moyen de l’insuffisante motivation doit dès lors être écarté.
4. Au regard des faits pour lesquels il a été signalé, et de sa situation personnelle, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des décisions litigieuses, notamment l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de vingt-quatre mois qui n’est pas disproportionnée, et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F aurait sollicité l’asile en France nonobstant la circonstance qu’il aurait déclaré encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de droit résultant de l’absence de délivrance d’une attestation de demande d’asile et de la violation du principe de non-refoulement doivent être écartés.
Sur la légalité du refus de départ volontaire :
6. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Si M. F dit encourir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il n’assorti ses allégations d’aucune précision utile. Il fait valoir à l’audience qu’il rencontre un problème économique et ne peut rembourser les dettes qu’il a contractées en Colombie, ce qui ne constitue pas en tout état de cause un motif d’octroi de l’asile. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33-1 de la convention de Genève sur les réfugiés du 28 juillet 1951 combinés doivent être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de retourner sur le territoire français :
9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public »./. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en va de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Il résulte de ce qui ne précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire n’est fondé. Eu égard à la durée de séjour du requérant et à sa situation personnelle et familiale telle qu’exposée ci-dessus, et à la menace que son comportement représente pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police aurait pris une décision disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, voire, en admettant que le requérant ait entendu se prévaloir de circonstances étrangères à ces critères, d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de police.
Décision rendue le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Martin-GenierLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516298/8
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