Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2208373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2022 et le 21 juin 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Ben Salem, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2019 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision implicite rejetant la réclamation n’est pas motivée ;
— la procédure d’évaluation d’office mise en œuvre est irrégulière faute de notification d’une mise en demeure alors que M. B a engagé les démarches d’immatriculation de son entreprise au cours du mois de septembre 2020, soit antérieurement à l’envoi de l’avis d’examen de situation fiscale personnelle ;
— la reconstitution du chiffre d’affaires est erronée en ce que les charges retenues par le vérificateur à hauteur de 30 % sont irréalistes ;
— les pénalités prononcées sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts ne sont pas fondées en l’absence d’activité occulte.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sawadogo, substituant Me Ben Salem, représentant M. et Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerçait une activité déclarée de collecte de déchets jusqu’au 31 décembre 2012, a fait l’objet avec son épouse d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2019. Par une proposition de rectification du 29 avril 2021, établie selon la procédure d’évaluation d’office, le service leur a notifié des rectifications en matière d’impôt sur le revenu au titre de la période vérifiée, notamment dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de l’exercice d’une activité occulte durant cette période. Les cotisations d’impôt sur le revenu et les pénalités en résultant ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2021. La réclamation de M. et Mme B du 28 février 2022 a été rejetée implicitement. Par la présente requête, M. et Mme B demandent la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2019 et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d’office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; / () / Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2°. « . Aux termes de l’article L. 68 de ce livre dans sa rédaction applicable au litige : » La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. / Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / () / 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens () de l’article L. 169 « . En vertu de l’article L. 169 de ce livre : » L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. ".
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales que les conditions permettant de caractériser l’existence d’une activité occulte, et notamment celle tenant à ce que le contribuable n’ait pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, s’apprécient à la date du fait générateur de l’impôt. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d’évaluation d’office mise en œuvre pour les années 2013 à 2019 serait irrégulière en l’absence de notification d’une mise en demeure préalable, alors que M. B a engagé les démarches d’immatriculation de son activité au cours du mois de septembre 2020.
4. En second lieu, les vices propres qui pourraient entacher la décision prise par l’administration sur la réclamation d’un contribuable sont dépourvus de toute influence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé de l’imposition. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite prise sur la réclamation de M. B ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ».
6. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 du ce livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
7. Afin d’établir le bénéfice imposable résultant de l’activité de commerce de métaux recyclables de M. B, exercée de manière occulte, le vérificateur, après avoir exercé un droit de communication auprès des établissements bancaires, a dressé un tableau des différents crédits bancaires, a soustrait les mouvements bancaires liés à des sommes non fiscalisables ou des revenus de capitaux mobiliers et a appliqué sur les sommes restantes un forfait de 30 % représentant les charges liées à cette activité. Si les requérants se prévalent d’un tableau intégrant huit comparables, en faisant valoir que le taux de marge moyen en ressortant est de 12,5 %, les entreprises concernées, qui présentent un chiffre d’affaires bien plus important que celui dégagé par M. B, ne constituent pas des termes de comparaison pertinents. En outre, ni ce tableau, ni aucune autre pièce versée à l’instance, n’établissent l’existence de charges supérieures à 30 %. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la reconstitution du chiffre d’affaires retenue par l’administration serait erronée.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / () / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. ».
9. Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives.
10. Il est constant qu’à la date du fait générateur de l’impôt, les requérants n’avaient pas déclaré de revenu au titre de l’activité de M. B dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et que ce dernier n’avait pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Si le requérant a procédé à une telle formalité le 29 septembre 2020, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités prononcées par le service au titre des années 2013 à 2019. Par suite, c’est à bon droit que le service a prononcé les pénalités en cause.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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