Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 20 février 2026, n° 2507421
TA Cergy-Pontoise
Rejet 20 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que la décision attaquée vise les textes applicables et expose les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que l'arrêté faisait état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant l'état civil

    La cour a noté que le requérant n'a pas apporté de justificatifs pour soutenir ses allégations, écartant ainsi le moyen d'erreur de fait.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu de la situation du requérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le préfet s'est fondé sur des éléments établis pour justifier son refus, écartant ainsi le moyen d'erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 20 févr. 2026, n° 2507421
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2507421
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 20 février 2026, n° 2507421