Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2316829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique pour qu’il soit procédé à son expulsion.
M. C… soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne peut être expulsé en raison de son mauvais état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet de police conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été déclarée caduque par une décision du 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 11 avril 2001, la fondation Rothschild a donné à bail à Mme A… un logement sis 221, rue Championnet à Paris (75018). Lors du décès de cette dernière, le 31 août 2021, le logement était occupé par M. B… C…. Celui-ci a sollicité le transfert du bail à son profit. Par un jugement du 26 août 2022, le tribunal judiciaire a ordonné l’expulsion du locataire du logement qu’il occupait sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique, au motif qu’il n’établissait pas vivre depuis au moins un an avec Mme A… à la date du décès de celle-ci ni qu’il s’agissait d’une cohabitation habituelle et d’une occupation effective et continue des lieux. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré par exploit d’huissier le 19 septembre 2022. Par une décision du 3 juillet 2023, le préfet de police a accordé le concours de la force publique à la propriétaire en vue de procéder à l’expulsion de M. C…. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants, compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. C… produit un certificat médical, établi le 28 juin 2023 par un médecin généraliste, selon lequel son état de santé psychique ne lui permet pas de déménager dans l’immédiat. Par la production de ce seul document médical, rédigé très succinctement, M. C… n’établit pas que la décision attaquée serait susceptible d’entraîner des troubles à l’ordre public ou un risque d’atteinte à la dignité humaine. Dans ces conditions, la décision du préfet de police n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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