Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2301181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. C… A…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale du 17 février 2022 rejetant sa demande d’acquisition de la naturalisation française et à laquelle il a substitué un ajournement à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer sa demande d’acquisition de la nationalité française et ce, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 21-27 et 21-23 du code civil ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 21-24 du code civil ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant albanais né le 13 mai 1997, a sollicité l’acquisition de la nationalité française auprès du préfet de la Seine-Maritime, lequel a rejeté sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 24 novembre 2022, substitué à la décision de rejet, un ajournement à deux ans de la demande de M. A…. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. B…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme E… F…, attachée principale d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le ministre a entendu se fonder pour prendre la décision attaquée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni des pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
En quatrième lieu aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pour conduire d’un véhicule sans permis le 8 décembre 2017, prononcée par le tribunal de grande instance de Dieppe le 19 avril 2018. La matérialité de ces faits, qui ont fait l’objet d’une condamnation à une amende de 500 euros, n’est pas contestée par le requérant qui se borne à faire valoir qu’il s’agit d’une peine isolée pour des faits anciens, dont la faible gravité a été reconnue par le jugement du 19 avril 2018. Toutefois, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en se fondant, pour confirmer le rejet de la demande de l’intéressé, sur ces faits qui n’étaient, à la date de la décision attaquée, ni anciens ni dénués de gravité. La circonstance que M. A… réside en France depuis novembre 2013, et qu’il remplisse toutes les conditions requises, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil et de son article 21-24 doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, en conséquence, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue D…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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