Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2504875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cardot, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence à son domicile situé au n° 3 rue de la Grange à Saint-Quentin (02100) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en en fait ;
la préfète de l’Aisne n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces enregistrées le 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 5 mai 1982, a fait l’objet le 5 novembre 2025 d’une décision de la préfète de l’Aisne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. En vue de l’exécution de cette mesure, la préfète de l’Aisne, par un arrêté du 7 novembre 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, l’a assigné à résidence à son domicile situé au n° 3 rue de la Grange à Saint-Quentin (02100) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision litigieuse que celle-ci mentionne les considérations de droit, en l’occurrence l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les considérations de fait, notamment la circonstance que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le
5 novembre 2025 et que l’exécution de cette mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision portant assignation à résidence est suffisamment motivée, en ce compris les modalités d’exécution de cette mesure, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée.
Enfin, en troisième lieu, le requérant se borne à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sans assortir ces moyens de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il n’établit aucunement ses allégations par la production de pièces probantes venant au soutien des moyens qu’il invoque. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence à Saint-Quentin et fixant les modalités d’exécution de cette mesure dans le département de l’Aisne serait entaché d’une erreur de droit ou d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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