Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 août 2025, n° 2510068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association La Croix Des Lavandières |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, l’association La Croix Des Lavandières demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du 24 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-les-Bains a émis un avis favorable sur le projet de plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUIH) de la communauté de communes Rhône-Crussol ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-les-Bains la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la délibération en litige permettra la poursuite de la procédure d’élaboration du PLUIH et la soumission du projet à enquête publique ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les moyens suivants :
* elle a été adoptée irrégulièrement à l’issue d’une séance à huis clos, dès lors que la décision de recourir au huis clos, autorisée par l’article L. 2121-18 du code général de collectivités territoriales, ne repose pas sur aucun motif établi ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’établissement du zonage en violation du principe d’égalité ;
* elle repose sur des faits matériellement inexacts.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 août 2025 sous le n° 2510058 par laquelle l’association La Croix Des Lavandières demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Une demande de suspension doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation qu’elle assortit est irrecevable.
3. La délibération en litige du 24 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de Saint-Georges-les-Bains a émis avis favorable sur le projet de plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUIH) de la communauté de communes Rhône-Crussol constitue un acte préparatoire à l’adoption du PLUIH ne fait pas grief par elle-même. Dans ces conditions, le recours au fond de l’association requérante apparaît irrecevable et la requête en suspension doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association La Croix Des Lavandières est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La Croix Des Lavandières
Fait à Lyon, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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