Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2312397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 octobre 2023, N° 2323539/5-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2323539/5-1 du 19 octobre 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C… A… en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le ministre des transports a rejeté sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande ;
3) d’enjoindre à l’administration de publier le jugement à intervenir sur l’intranet de la direction générale de l’aviation civile pour une durée de trois mois et de mettre en place une procédure de recours administratif interne.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration ne justifie pas des nécessités de service propres à son poste qui feraient obstacle à son placement en disponibilité pour convenances personnelles ;
- elle est entachée de « résistance abusive » dès lors que la seule procédure de contestation ouverte à l’encontre d’un refus de placement en disponibilité pour convenances personnelles est le recours contentieux devant le tribunal administratif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre et 2 octobre 2025, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, la décision attaquée est également fondée sur le motif tiré de ce que l’importance et la sensibilité des fonctions assurées par M. A… ne permettaient pas de faire droit à sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles.
La clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ingénieur du contrôle de la navigation aérienne au sein de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) de la direction générale de l’aviation civile (DGAC), occupe les fonctions de responsable du système de management intégré (RSMI) et de correspondant sûreté-défense au sein de l’organisme de contrôle aérien Roissy-Le Bourget. Par un courrier du 24 juillet 2023, reçu par l’administration le 31 juillet suivant, il a demandé à être placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée d’un an à compter du 1er mars 2024. Par une décision du 8 septembre 2023, dont il demande l’annulation, le ministre chargé des transports a rejeté sa demande au motif que les nécessités de service faisaient obstacle à son départ de la DGAC.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : / (…) / 3° Disponibilité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. / (…) ». Aux termes de l’article L. 514-4 du même code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. / (…) ». Aux termes de l’article 44 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / (…) / b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le placement en disponibilité pour convenances personnelles ne constitue pas un droit pour l’agent qui la sollicite mais peut être refusé en raison des nécessités du service. Saisi d’un moyen en ce sens, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur le refus de placer un agent en disponibilité pour convenances personnelles.
D’une part, la décision en litige par laquelle l’administration a rejeté la demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles de M. A… est motivée par la situation des effectifs à la DGAC, et notamment par la circonstance que le remplacement de l’intéressé aurait nécessité de mobiliser un personnel issu du vivier restreint des corps techniques de la navigation aérienne, déjà affecté par des tensions de recrutement. Toutefois, les seules considérations d’ordre général relatives aux difficultés de recrutement dans les corps techniques de la DGAC et à la moyenne d’âge de ses agents ne suffisent pas à démontrer, en l’espèce, l’existence de contraintes propres au service d’affectation de M. A…, ni l’impossibilité de pourvoir le poste de l’intéressé à court ou moyen terme, alors en outre que celui-ci a présenté sa demande sept mois avant la date de départ sollicitée, en indiquant qu’il ne reviendrait pas sur son poste à l’issue de sa période de disponibilité, de sorte que le poste pouvait être ouvert lors de la campagne de mobilité de l’automne 2023. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’une vacance temporaire de son poste aurait entraîné une désorganisation effective du service, le requérant faisant valoir à cet égard, et sans être contesté, qu’il dispose d’un assistant qui assure la continuité de la gestion des dossiers en son absence. Enfin, l’administration n’établit ni même n’allègue que les difficultés de recrutement au sein de la DGAC, qu’elle justifie par la production d’un extrait du rapport de la Cour des comptes datant du 14 avril 2021, auraient perduré ou se seraient aggravées à la date de la décision attaquée.
D’autre part, l’administration sollicite une substitution de motif en faisant valoir que les fonctions de responsable du système de management intégré (RSMI) au sein de l’organisme de contrôle aérien de Roissy–Le Bourget occupées par M. A… requièrent un haut niveau de compétences et d’expertise ne permettant pas d’accéder à sa demande de disponibilité pour convenances personnelles. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est notamment chargé d’assurer « l’animation et la coordination de la mise en œuvre et du fonctionnement du SMI de l’organisme de Roissy-le Bourget » et de contribuer « au SMI des SNA-RP ». En cette qualité, il est rattaché au chef de l’organisme CDG-LB et membre du CODIR CDGLB et « des revues de direction des SNA-RP », « il organise et anime la mise en œuvre des démarches sécurité et qualité au sein de l’organisme » et « par son rattachement direct au chef d’organisme, il assure une vision transversale du fonctionnement, pour les questions relevant de la sécurité, de la qualité, de la sûreté et de l’environnement ». Outre ses fonctions de RSMI, il est précisé que M. A… est correspondant sûreté-défense et qu’en cette qualité, il assure la coordination globale de la sûreté physique de son périmètre (protection des personnes, des infrastructures, des équipements et des biens) et qu’il travaille en coopération avec les agents de la sécurité des systèmes d’information (ASSI). Toutefois, s’il est indéniable que les fonctions de RSMI au sein de l’organisme de contrôle aérien de Roissy–Le Bourget requièrent un haut niveau de compétences et d’expertise, M. A… fait valoir sans être contesté que son poste n’est soumis à aucune contrainte de service dès lors qu’il n’occupe pas de poste opérationnel mais qu’il s’agit d’un poste de management rattaché au chef d’organisme, équivalent d’un responsable qualité. Il soutient également sans être contesté que tout en appartenant au corps des ICNA, le poste qu’il occupe est ouvert à plusieurs corps de la DGAC, notamment TSEEAC, IESSA, et IENAC, et que son remplacement peut se faire sans ponctionner de ressources parmi les ICNA possédant une qualification de contrôle valide. Il ressort enfin des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de M. A… avait indiqué sur son courrier transmis à SDRH « pas d’avis contraire ». Dans ces conditions, l’administration n’apporte pas la preuve que les particularités du poste de M. A… caractériseraient à elles seules des nécessités de service propres à justifier le refus de placement en disponibilité pour convenances personnelles de l’intéressé. Il ne peut dès lors être procédé à la substitution de motif sollicitée par l’administration.
Il résulte des points 4 et 5 qu’en refusant de faire droit à la demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles sollicitée par M. A… sur le fondement des nécessités du service qui ne sont pas démontrées de manière précise et actuelle, l’administration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le ministre chargé des transports a rejeté sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre des transports réexamine la demande de M. A… en tenant compte des circonstances de fait et de droit à la date de son réexamen. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En revanche, il n’appartient pas au juge administratif d’ordonner des injonctions à titre principal, notamment en ordonnant à l’administration de publier le jugement à intervenir sur l’intranet de la direction générale de l’aviation civile et de mettre en place une procédure de recours administratif interne, laquelle procédure de recours administratif est, au demeurant, déjà prévue par les dispositions de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 septembre 2023 du ministre des transports rejetant la demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des transports de réexaminer la demande de M. A… dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre des transports.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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