Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 25 juin 2025, n° 2201191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 1er juin 2022 et le 28 juillet 2022, l’association Amicale laïque, représentée par Me Lonné, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Pouillon à l’indemniser du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat de bail à construction conclu avec elle en vue de l’édification d’un local destiné à héberger un foyer des jeunes et d’éducation populaire ;
2°) avant-dire droit, de désigner un expert avec pour mission de déterminer l’ampleur du préjudice subi par l’association Amicale laïque ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pouillon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de la commune de Pouillon est engagée du fait de l’illégalité de la conclusion, le 2 février 1977, du bail à construction, résilié par délibération du conseil municipal de Pouillon du 22 juin 2015 ;
— elle a subi un préjudice financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la commune de Pouillon, représentée par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Tejas Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Amicale laïque une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance est prescrite ;
— le contentieux n’est pas lié, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— la demande présentée avant-dire droit et tendant au prononcé d’une expertise est irrecevable ;
— les moyens soulevés par l’association Amicale laïque ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Pouillon (Landes) a conclu le 2 février 1977 avec l’association Amicale laïque un bail à construction portant sur la parcelle cadastrée section AB n° 203 appartenant à cette collectivité, en vue de l’édification d’un local destiné au foyer des jeunes et d’éducation populaire. Par délibération du 22 juin 2015, le conseil municipal de Pouillon a décidé de la résiliation de ce bail à construction. L’association Amicale laïque demande la condamnation de la commune de Pouillon à lui réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la résiliation de ce contrat de bail.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
2. Le cocontractant de l’administration, dont le contrat est entaché de nullité, peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Dans le cas où la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, il peut, en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment le bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l’indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée.
3. Il appartient toutefois au cocontractant de l’administration qui entend obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a causé la faute commise par cette administration en signant un contrat entaché de nullité, de justifier de la réalité de son préjudice, et notamment des dépenses et des charges qu’il a supportées pour exécuter ce contrat, ainsi que de sa perte de bénéfice.
4. Si l’association Amicale laïque, qui se fonde sur la conviction erronée qu’elle avait de pouvoir bénéficier des effets du contrat mentionné au point 1 jusqu’en 2076, terme initialement prévu par celui-ci avant que la commune de Pouillon ne décide, par la délibération rappelée au même point, de le résilier pour cause de nullité au motif qu’il était constitutif de droits réels sur le domaine public, soutient avoir subi un préjudice financier du fait de la construction, par les membres de l’association, du local destiné au foyer des jeunes et d’éducation populaire, elle ne démontre ni la réalité, ni la consistance de l’apport réalisé. Par ailleurs, elle ne démontre pas non plus avoir engagé des dépenses nécessaires pour s’installer dans un nouveau local lui permettant d’assurer ses missions. Enfin, elle ne justifie pas non plus avoir refusé l’offre proposée par la commune de Pouillon tendant à la mise à disposition de plusieurs salles communales, auparavant utilisées par la paroisse. Dans ces conditions, l’association Amicale laïque n’apporte aucun commencement de preuve de la réalité de son préjudice financier.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit une expertise, les conclusions aux fins d’indemnité présentées par l’Amicale laïque doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l’association Amicale laïque doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par la commune de Pouillon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Amicale laïque est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pouillon sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Amicale laïque et à la commune de Pouillon.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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