Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mars 2026, n° 2602226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, Mme B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 février 2026, par laquelle le président du département du Nord a réduit le montant de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au département du Nord de rétablir le versement du montant antérieur de cette allocation dans l’attente du jugement de la requête au fond.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie du fait de la baisse de 527,80 euros de son allocation de revenu de solidarité active, laquelle constitue le principal revenu de son foyer comprenant trois enfants ; elle doit faire face à des charges mensuelles incompressibles alors que son solde bancaire est d’environ 100 euros en fin de mois ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision mentionne qu’aucune observation n’a été reçue alors qu’elle a produit ses observations dans le délai requis ; son recours gracieux du 2 mars 2026 est resté sans réponse ; malgré cette contestation, la réduction de l’allocation de revenu de solidarité active est entrée en vigueur et produit des effets immédiats sur sa situation financière.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le numéro 2602322 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à statuer, Mme B… fait valoir que la réduction de son allocation de revenu de solidarité active, dont le montant est passé de 880,42 euros à 352,62 euros par mois, fragilise gravement sa situation financière et celle de ses trois enfants, compte tenu de ses charges fixes et de la faiblesse de son solde bancaire en fin de mois. Toutefois, il résulte de l’instruction que la mesure contestée ne porte pas sur une suppression totale mais sur une diminution temporaire, pour une durée de quatre mois, du versement de l’allocation. Par ailleurs, l’intéressée bénéficie également d’autres ressources, notamment les allocations familiales, dont le montant n’apparaît pas affecté par la mesure contestée. Dans ces conditions, et en l’absence de justificatifs complémentaires établissant que la décision contestée placerait immédiatement Mme B… dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait plus subvenir aux besoins élémentaires de son foyer avant l’intervention du jugement au fond, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Fait à Lille, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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