Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 mai 2025, n° 2502223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement du contrat d’accès à l’autonomie dont il bénéficiait, prise par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le 10 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de renouveler ledit contrat pour une durée de quatre mois, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1.500 € à verser à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence à statuer, il n’a aucun revenu, est sans domicile fixe, sans attaches familiales en France, bénéficiant seulement d’un contrat d’apprentissage ;
2°) s’agissant de moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’erreur de motivation, de défaut d’examen sérieux de la situation du requérant et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le requérant remplissait l’ensemble des conditions requises pour obtenir le renouvellement de son contrat d’accès à l’autonomie sur le fondement de l’article L.222-5.5°du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°250222 ;
.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L.134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». Aux termes de l’article L.134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. ». L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. La décision rendue sur ce recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale qui en a fait l’objet.
3. Il résulte de l’instruction, que M. B, ressortissant tunisien, n’a pas fait précéder sa requête d’un recours préalable obligatoire. Dès lors, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision initiale à laquelle devait se substituer celle devant être prise sur recours administratif préalable est irrecevable. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
4. Aucune urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ne justifie que M. B soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2502223
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