Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2506374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme B… A… représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous huit jours, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
– les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
– les décisions portant refus de titre de séjour, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont insuffisamment motivées ;
– les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– ces décisions méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de ses enfants ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– l’interdiction de retourner sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– l’interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 3 septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante albanaise, née le 14 mars 1993 est entrée sur le territoire français le 19 novembre 2017. Elle a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, en 2018 et 2021, dont la légalité a été confirmée respectivement, par deux jugements rendus par le tribunal administratif de Lyon le 19 novembre 2019 et le 3 décembre 2021. Le 30 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au titre de son admission exceptionnelle au séjour, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 15 janvier 2025, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par décision du 16 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, sous-préfet de Saint-Etienne, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet du préfet de la Loire, en vertu d’un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les éléments de fait relatifs à la situation de la requérante, notamment la durée de sa présence en France et sa situation familiale, propres à permettre à Mme A… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit le préfet de la Loire à prendre la décision attaquée. La décision portant refus de titre de séjour est par suite suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… fait valoir qu’elle réside habituellement en France depuis huit ans, et que son époux et ses trois enfants y résident également. Elle se prévaut par ailleurs du suivi d’une formation linguistique, de n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation pénale et fait état de sa volonté d’insertion. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux fait également l’objet d’une décision analogue du même jour, qu’elle ne justifie pas d’une activité professionnelle, que si elle est entrée sur le territoire en 2017, elle a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement non exécutées dont la légalité a été confirmée par deux jugements rendus par le tribunal administratif de Lyon en 2019 et 2021. Par ailleurs, elle n’établit l’existence d’aucun obstacle à la reconstruction de sa vie privée et familiale dans son pays d’origine avec son époux et ses trois enfants nés en 2016, 2020 et 2024. Ainsi la décision de refus de titre de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, et compte tenu notamment des conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet de la Loire, en prenant le refus de titre de séjour en litige, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La requérante ne produit aucun élément permettant d’établir que ses deux enfants aînés ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie, pays dans lequel la cellule familiale peut se reconstituer. Par ailleurs, s’agissant de son fils atteint de cécité et d’autisme qui est pris en charge au sein d’un institut médico-éducatif d’éducation sensorielle depuis l’année 2022, la requérante n’apporte aucun élément permettant de contredire utilement le fait, ainsi que le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration l’a reconnu dans l’avis rendu le 29 décembre 2020, que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, la décision en litige ne saurait être regardée comme portant à l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressée l’atteinte alléguée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, eu égard aux circonstances exposées aux points 6 et 8, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en précisant notamment qu’elle ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En second lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité de cette décision, soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
S’il est constant que la requérante a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécutées, le préfet ne conteste pas que l’intéressée ne représente aucune menace à l’ordre public, à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est présente en France avec son époux, depuis huit ans et que l’un de ses enfants, porteur de handicaps bénéficie de soins spécifiques en France. Dans ces conditions, en fixant à trois années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont la requérante fait l’objet, le préfet de la Loire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, prise à l’encontre de la requérante doit être annulée dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 janvier2025 par laquelle le préfet de la Loire lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement n’implique pas pour le préfet de réexaminer la situation de l’intéressée et de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 15 janvier 2025 du préfet de la Loire prononçant à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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